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Section II - Droits proportionnels et progressifs

Art. 710

Les actes et mutations compris sous les articles 711 et suivants sont enregistrés et les droits payés suivant les quotités fixées dans lesdits articles.

Abandonnements (pour faits d'assurance ou grosse aventure)

Art. 711

Les abandonnements pour faits d'assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 3 %.

Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés.

En temps de guerre, il n'est dû qu'un demi-droit.

Art. 712

Les cessions d'actions d'apports et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d'eux.

A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société.

Dans tous les cas où une cession d'actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple à la dissolution de la société des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

Baux

Art. 713

Sont assujettis au droit de 2,5 % lorsque la durée est limitée, les baux, les sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que les baux de pâturage et nourriture d'animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux et les baux à nourriture de personnes.

Ord. n°- 74-173 du 19 avril 1974,Art. 13; loi n°- 83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale,Art. 43.

Toutefois, ne sont pas assujettis à ce droit, les baux conclus avec les particuliers et destinés à l'habitation et dont les loyers mensuels sont inférieurs à 500 000 francs.

Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 13

Sont assujettis au droit de bail de 1,5 % les contrats de crédit-bail au moment de l'exécution desdits contrats par les preneurs.

Ord. n°- 2011-480 du 28 décembre 2011Art. 21-1.
Art. 714

Le droit visé à l'article 713 ci-dessus est perçu sur le montant cumulé de toutes les années, sauf ce qui est dit à l'article 539. Les baux des biens domaniaux sont assujettis aux mêmes droits.

Art. 715

Les baux à vie de biens immeubles et ceux dont la durée est illimitée sont assujettis à un droit de 10 %.

Loi n°-91-270 du 29 avril 1991, an. fiscale,Art. 16-9°-.
Art. 716

Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 10 %.

Loi n°- 91-270 du 29 avril 1991, an. fiscale,Art. 16-9°-.

Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé.

Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent article sont applicables à toutes conventions ayant pour effet de résilier un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble pour le remplacer par un nouveau bail au profit d'un tiers.

Art. 717

Les élections ou déclarations de command ou d'ami par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, sont assujetties au droit de mutation immobilière à titre onéreux.

Art. 718

Le délai de vingt-quatre heures prévu dans l'article précédent est porté à trois jours en ce qui concerne les adjudications ou ventes de biens domaniaux.

Contrats de mariage

Art. 719

Les contrats de mariage, qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de 0,5 %.

Loi n°- 82-1157 du 21 déc. 1982, an. fiscale,Art. 13.

Si les futurs sont dotés par leurs ascendants ou s'il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu'ils sont réglés sous la rubrique des mutations entre vifs à titre gratuit.

Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance et la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.

Echanges d'immeubles

Art. 720

Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 3 %.

Le droit est perçu sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, le droit est payé à raison de 2 % sur la moindre portion et comme pour vente sur le retour ou la plus-value au tarif prévu pour les mutations immobilières à titre onéreux.

Loi n°- 83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale, art 43; loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 4.

Cessions de fonds de commerce

Art. 721

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 10 %.

Loi n°- 91-270 du 29 avril 1991, an. fiscale,Art. 16-9°-.

Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds, à l'exclusion des marchandises neuves.

Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l'Administration doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

Jugements - Droit de condamnation
et droit de titre

Art. 722

Les ordonnances de référé, les jugements, les arrêts et les sentences arbitrales sont passibles sur le montant des condamnations prononcées, d'un droit déterminé selon le tarif ci-après :

- montant de la condamnation inférieur à 3 500 000 francs, exonération totale de droit ;

- montant de la condamnation supérieur à 3 500 000 francs et inférieur à 5 milliards de francs : 1,5 % ;

- montant de la condamnation supérieur à 5 milliards de francs : 0,5 %.

La personne condamnée est tenue de prélever sur le montant des condamnations, les droits dus au moment du paiement au bénéficiaire.

Les droits prélevés sont reversés à la Recette du Domaine, de la Conservation foncière, de l’Enregistrement et du Timbre compétente dans un délai d’un mois à compter de la date de paiement au bénéficiaire des sommes issues des condamnations.

Loi n°83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale,Art. 43; loi n°91-997 du 27 déc.1991, an. fiscale,Art. 10; loi n° 92-948 du 23 déc. 1992, an. fiscale,Art. 7; loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 22; ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 27-2.; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 25; oi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 29.
Art. 723

Le droit prévu à l'article précédent n'est pas exigible :

1-Sur les jugements, sentences arbitrales et arrêts, en tant qu'ils ordonnent le paiement d'une pension à titre d'aliments.

2-Sur les ordonnances de référé rendues au cours de la procédure de séparation de corps ou de divorce, ainsi que sur les arrêts de cours d'appel statuant sur les ordonnances prises par le président du tribunal civil au cours des mêmes procédures.

Loi n°- 91-997 du 27 déc. 1991, an. fiscale,Art. 10; loi n°- 92-948 du 23 déc. 1992, an. fiscale, art 7.
Art. 724

Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu, s'il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.

Loi n°- 91-997 du 27 déc; 1991, an. fiscale,Art. 10; loi n°- 92-948 du 23 déc. 1992, an. fiscale,Art. 7.
Art. 725

Dans le cas prévu par le 3e alinéa de l'article 532, les parties non condamnées aux dépens peuvent faire enregistrer les décisions moyennant le paiement du droit fixe prévu pour l'enregistrement des jugements non sujets au droit proportionnel. A cet effet, le greffier doit certifier en marge de la minute que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens.

La décision ainsi enregistrée au droit fixe est réputée non enregistrée à l'égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément des droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en matière de délivrance de grosses ou d'expéditions sont applicables.

Art. 726

Le droit fixe, acquitté conformément aux dispositions de l'article 725, est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.

Art. 727     2023...

Les décisions de la Cour Suprême sont assujetties au timbre et à l'enregistrement. Elles donnent ouverture au droit fixe de 25 000 francs prévu par l'article 703 ci-dessus et, le cas échéant, au droit proportionnel établi par l'article 722.

Loi n°- 83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale,Art. 43; loi n°- 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 28-2; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 2-1.
Art. 728

Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit de mutation immobilière à titre onéreux.

Art. 729

Les actes de confirmation de vente de café et de cacao, sont assujettis à un droit de 5% sur la valeur CAF du produit. Ce droit est de 2,5 % en ce qui concerne le coton, le karité et la cola, et 1,7 % en ce qui concerne l‘anacarde.

Le droit d‘enregistrement sur les actes de vente de coton, d‘anacarde, de karité et de cola est suspendu pour la campagne 2012 et 2013 par l'article 16 de l'annexe fiscale à la Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012 portant Budget de l‘année 2013.
Ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 4.

La valeur CAF est fixée par les structures de régulation compétentes de ces produits lorsqu'elles existent, d'après les échéances du marché et le mécanisme des prix arrêté.

Loi n° 98-742 du 23 décembre 1998, an. fiscale,Art. 17-1° c; loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 30-3.; Ord. n° 2003-365 du 1er octobre 2003,Art. 2; Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 20; Ord; n° 2008-225 du 05 août 2008; Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art. 22-5.

Le droit de 5% susvisé est ramené à 2,835 % pour les opérateurs nationaux justifiant d'un volume d'activités de cacao en propre.

Les quantités totales de cacao concernées par le taux particulier de 2,835% sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget, du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, et du Ministre chargé de l'Agriculture.

Les critères d'éligibilité au taux préférentiel de 2,835% ainsi que la liste des opérateurs, sont fixés par décision du Conseil du Café-Cacao, après avis du Ministre chargé de l'Agriculture, du Ministre chargé de l'Economie, et des Finances, et du Ministre chargé du Budget.

L'application du taux préférentiel est annuelle et renouvelable quatre fois de suite.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 27.

Mutations à titre gratuit

I.- Dispositions concernant les mutations entre vifs

Art. 730

Les droits d'enregistrement des donations entre vifs sont perçus selon les quotités et suivant les modalités fixées par les articles 735, 737, 738, 741 et 746 pour la perception des droits de mutation par décès.

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 737 et 738, il est tenu compte, aussi bien en cas de donations que de successions, des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.

Les droits liquidés conformément aux dispositions qui précèdent sont réduits de 25 % en cas de donation par contrat de mariage et de donation-partage faite conformément à l'article 135 de la loi n°- 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions.

Art. 731

Pour permettre l'application du tarif progressif suivant les modalités fixées par les articles 735 et suivants, les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit s'il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur à un titre et sous une forme quelconque et dans l'affirmative le montant de ces donations, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, en considérant ceux des biens, dont la transmission n'a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit entre vifs, comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

Art. 732

Les parties sont tenues de déclarer, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des donataires, ainsi que des représentants de ceux prédécédés.

Les dispositions de l'article 785 sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article.

Art. 733

Les actes renfermant, soit déclaration par le donataire ou ses représentants, soit reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

Art. 734

Le bénéfice des dispositions des articles 737 et 738 alinéa 1er est subordonné à la production d'un certificat de vie dispensé du timbre et de l'enregistrement pour chacun des enfants vivants du donateur ou des donataires et des représentants de ceux prédécédés.

Ce certificat ne pourra pas être antérieur de plus d'un mois à l'acte constatant la mutation auquel il devra rester annexé.

Il. - Dispositions concernant les mutations par décès

Art. 735

Les droits de mutation par décès sont fixés aux tarifs ci-après pour la part nette recueillie par chaque ayant droit :

En ligne directe et entre époux :

Fraction de part nette taxable

Tarif
applicable

N'excédant pas 2 500 000 francs

1 %

Comprise entre 2 500 000 et 10 000 000 de francs

2,5 %

Comprise entre 10 000 000 et 50 000 000 de francs

4 %

Au-delà de 50 000 000 de francs

5 %

En ligne collatérale et entre non parents :

 

Fraction de part nette taxable

Tarif
applicable

Entre frères et sœurs

 

n'excédant pas 10 000 000 francs

6 %

Supérieure à 10 000 000 de francs

8,5 %

Entre parents jusqu'au 4ème degré

10 %

Entre parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non parentes

12 %

Loi n° 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale,Art. 9; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-2.
Art. 736

Toute déclaration de succession doit renfermer les indications prévues par l'article 731, premier alinéa ci-avant.

Les dispositions du deuxième alinéa du même article sont applicables à la liquidation des droits de mutation par décès.

Art. 737

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 000 de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés, sur la part de chacun des ascendants, sur la part du conjoint survivant et sur la part des frères et sœurs.

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 23; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-3a.

Cet abattement est porté à 150 000 000 de francs sur la part des enfants présentant un handicap physique ou mental grave.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-3b.

Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

Loi n° 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale,Art. 9.

En ce qui concerne les immeubles habités par le conjoint survivant, il est fait application d'un abattement de 50 % sur la valeur vénale servant de base pour la détermination de l'assiette des droits de mutation, avant déduction du montant de 100 000 000 de francs prévu à l'alinéa premier du présent article.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-3c.
Art. 738

Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie sur l'impôt à sa charge liquidé, conformément aux dispositions des articles 735 et 737, d'une réduction de 100 % qui ne peut toutefois excéder 200 000 francs par enfant en sus du deuxième.

Loi n°- 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale,Art. 9; 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-4a.

Le maximum de 200 000 francs que la réduction visée ci-dessus ne peut dépasser, est porté à 800 000 francs en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux .

Loi n°- 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale,Art. 9; 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-4b.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et de l'enregistrement pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires et légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.

Art. 739

Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s'il avait accepté.

Les tarifs édictés par les articles 742 et 743 sont seuls applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs, pour les legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement.

Art. 740

Sont exemptées de l'impôt de mutation par décès, les successions des militaires ivoiriens décédés pendant la durée d'une guerre ou dans l'année de la cessation des hostilités auxquelles ils ont participé, de blessures ou de maladies contractées pendant la guerre.

L'exemption de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la production d'un certificat de l'autorité militaire, dispensé du timbre, et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre.

Art. 741

Sous réserve des exceptions prévues par le présent Livre, les legs faits aux établissements d'utilité publique sont soumis au tarif fixé par l'article 735 pour les successions entre parents jusqu'au quatrième degré.

Loi n°- 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale,Art. 9.

III. - Dispositions communes aux mutations entre vifs et aux mutations par décès.

Art. 742

Sont soumis à un droit de 1 %, les dons et les legs faits aux sociétés de secours mutuel et toute société reconnue d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance.

Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le texte qui en autorise l'acceptation.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-5.
Art. 743

Sont également soumis à un droit de 1 % :

1-Les dons et les legs faits aux associations d'enseignement reconnues d'utilité publique et aux sociétés d'éducation populaire reconnues d'utilité publique subventionnées par l'Etat ou par une collectivité publique.

2-Les dons et les legs faits aux établissements pourvus de la personnalité civile avec obligation pour les bénéficiaires de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits destinés à figurer dans une collection publique ou à l'entretien d'une collection publique.

3-Les dons et les legs aux établissements d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques à caractère désintéressé.

4-Les dons et les legs faits à l'Office national ou aux offices régionaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation.

5-Les dons et les legs faits aux associations culturelles, aux unions d'associations culturelles, aux congrégations autorisées et aux conseils d'Administration des missions religieuses.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-5.
Art. 744

Les dons et legs faits aux mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum bénéficient sur les premiers 2 500 000 francs du tarif réduit de 1 % édicté par l'article 742 du présent Livre.

Loi n°- 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale,Art. 9; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-5.
Art. 745

Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions des articles 20 et 22 de la loi n°- 64-378 du 7 octobre 1964 relative à l'adoption, ainsi qu'à celles faites en faveur :

Loi n°- 86-1383 du 19 déc. 1966, an. fiscale,Art. 9.

1-D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant.

2-De pupilles de la nation ou de l'Assistance publique, ainsi que d'orphelin d'un père mort pour la Côte d'Ivoire.

Loi n°- 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale,Art. 9.

3-D'adoptés qui, dans leur minorité et pendant six ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus.

4-D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la Côte d'Ivoire, tous leurs descendants en ligne directe.

Loi n°- 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale, art 9.

5-D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus en application des dispositions de l'article 28 de la loi n°- 64-378 du 7 octobre 1964 relative à l'adoption.

Loi n°- 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale,Art. 9.

6-Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux n°- 1 à 5 ci-dessus.

Art. 746

Est compté comme enfant vivant ou représenté du donateur ou du défunt, pour l'application des articles 730 et 735 et de l'héritier, donataire ou légataire, pour l'application de l'article 738 l'enfant qui :

1-Est décédé après avoir atteint l'âge de seize ans révolus.

2-Etant âgé de moins de seize ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

Loi n°- 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale,Art. 9.
Art. 747

Sous réserve de traités de réciprocité qui existent actuellement ou qui seront passés entre la Côte d'Ivoire et les pays étrangers, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les textes en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens ivoiriens.

Partages

Art. 748

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1 %.

Loi n°- 83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale,Art. 43.

S'il y a retour, le droit sur ce qui en sera l'objet sera perçu au taux réglé pour les ventes, conformément à l'article ci-après.

Art. 749

Les retours de partage de biens immeubles sont assujettis au droit de mutation immobilière à titre onéreux.

Art. 750

Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants, ainsi qu'aux partages testamentaires également autorisés par l'article 135 de la loi n°- 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions.

Art. 751

Dans les partages de succession comportant l'attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles ou immeubles composant une exploitation agricole unique ou une exploitation artisanale unique d'une valeur n'excédant pas dix millions de francs, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l'ouverture de la succession, l'attributaire habitait l'exploitation et participait effectivement à la culture.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-6a.

Toutefois, si, dans le délai de 5 ans, l'attributaire vient à cesser personnellement l'exploitation ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l'exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation deviennent exigibles.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 3-6b.

Rentes

Art. 752

Sous réserve de ce qui est dit à l'article 753, les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions à titre onéreux, ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1 %.

Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sauf ce qui est stipulé à l'article 700-2°-.

Art. 753

Les contrats de rentes viagères passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, sont soumis aux dispositions des articles 422 à 435 du présent Code.

Sociétés

Art. 754

Les actes de formation et de prorogation de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un tarif dégressif fixé comme suit :

Loi n°- 83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale,Art. 43.

Valeur imposable :

-de zéro à cinq milliards 0,3 %

-au-delà de cinq milliards..0,1 %

Loi n°- 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale, art 19; Loi n°- 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale, art 14.

En cas d'augmentation de capital soumise au tarif ci-dessus, pour l'application de ce tarif, il sera tenu compte du capital primitif et des augmentations précédentes soumises au même tarif.

En ce qui concerne la création d'entreprises dont le capital n'excède pas 1 000 000 de francs, le minimum de perception de 18 000 francs prévu à l'article 446, n'est pas exigible.

Ord. n°- 2013-281 du 24 avril 2013,Art.1er.

Toutefois, les actes notariés portant ou constatant des augmentations de capital des sociétés ayant leur siège social hors de Côte d'Ivoire ne donnent ouverture qu'au droit fixe édicté par l'article 703 lorsqu'il est justifié que ces actes ont déjà supporté un droit proportionnel d'enregistrement hors du territoire.

Les apports immobiliers, qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi n°- 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations et du titre V du Code du travail (syndicats professionnels), sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.

Le droit établi par le présent article est réduit de moitié pour les actes visés aux articles 755, 756 et 757.

Art. 755

En cas de fusion de société anonyme ou à responsabilité limitée, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu'au droit fixe édicté à l'article 703.

La formalité de publicité à la Conservation foncière ne donne pas lieu à la perception de la taxe prévue à l'article 4 A)-2°- de l'ordonnance n°- 60-47 du 13 janvier 1960.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social en Côte d'Ivoire.

Art. 756

Sont assimilés à une fusion de société les actes qui constatent l'apport par une société anonyme ou à responsabilité limitée à une autre société existante ou constituée sous l'une de ces formes d'une partie de ses éléments d'actif, à la condition :

Loi n°- 74-781 du 26 déc. 1974, an. fiscale,Art. 13.

1-Que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social en Côte d'Ivoire.

2-Que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport aient expressément manifesté la volonté dans l'acte d'apport de bénéficier de cette assimilation.

Art. 757

Est soumise au régime des fusions de sociétés institué par le présent Livre, l'opération par laquelle une société anonyme ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à une ou plusieurs sociétés existantes ou constituées à cette fin, sous l'une de ces formes, à condition que :

1-Les sociétés bénéficiaires des apports aient leur siège social en Côte d'Ivoire.

2-Les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

Art. 758

Le droit établi par l'article 754 ci-dessus est perçu au taux de 6 % pour les actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Loi n°- 83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale,Art. 43.

Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 754 lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt général sur le revenu.

Art. 759

Le droit établi par l'article 754 est également perçu au taux réduit prévu par le cinquième paragraphe du même article pour les actes de fusion en ce qui concerne la partie de l'actif apportée par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés.

Loi n°- 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 38-2.

Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux

Art. 760     2023...

1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 764, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 4 %.

Loi n° 91-270 du 29 avril 1991, an. fiscale,Art. 16-9; loi n° 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale,Art. 7-1° ord. n° 2013-280 du 24 avril 2013,Art.1er; ord. n° 2014-163 du 02 avril 2014,Art. 1er; ord. n° 2015-206 du 24 mars 2015; ; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 2-7.

Sont également assujettis au droit de 4 %, tous les actes portant cessions de terrains non effectués par devant notaire. Ce droit à la charge de l’acquéreur, s’applique aux prix de cession des terrains concernés.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 2-7.

2° N'est toutefois pas soumise au droit, toute acquisition d'immeuble par les établissements bancaires ou financiers au terme d'une procédure d'adjudication qu'ils ont eux mêmes engagée et qui est demeurée infructueuse, sous réserve que l'immeuble saisi soit vendu dans le délai maximum prévu par la réglementation bancaire en vigueur.

Loi n° 92-948 du 23 déc. 1992, an. fiscale,Art. 6.

3° Le droit de mutation est réduit de moitié pour les acquisitions d'immeubles effectuées par les associations et fondations caritatives reconnues d'utilité publique, agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée au sens de l'article 156 du Code général des Impôts.

Loi n° 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale,Art. 34.

Dans le cadre d'une opération de crédit-bail immobilier, ce droit est également réduit de moitié pour le crédit-bailleur lors de l'acquisition du bien.

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 21-2; Ord. n° 2015-771 du 09 déc. 2015,Art. 3.

4° Les cessions d'actions ou de parts d'intérêts conférant à leur possesseur le droit à la jouissance ou à la propriété d'immeubles ou fractions d'immeubles, sont assujetties au droit proportionnel prévu par le présent article.

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 26.

Ce droit proportionnel s'applique également aux cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière qui ne sont pas admises à la cote d'une Bourse.

5° Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles.

6° Ne sont pas pris en considération, les immeubles directement affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Ces immeubles s'entendent exclusivement des moyens permanents d'exploitation à l'exclusion des immeubles donnés en location, des immeubles en stock et de ceux qui correspondent à un placement de capitaux.

7° Pour l'appréciation du pourcentage de 75 %, les éléments d'actif sont estimés à leur valeur vénale à la date de la cession.

Loi n° 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale,Art. 7-2°.
Art. 761

Abrogé.

Loi n°- 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale,Art. 18; loi n°- 96-218 du 13 mars, 1996, an. fiscale,Art. 36;loi n°- 2013- 908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 7.
Art. 762     2024...

Les cessions à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles au sens de l'article 760 du présent Livre, par les personnes physiques ou sociétés de personnes non passibles de l'impôt sur les bénéfices, donnent lieu à un prélèvement sur la plus-value de cession.

La plus-value de cession est forfaitairement fixée à 20 % du prix de cession.

Le taux de prélèvement est de 17 % assis sur la plus-value telle que définie à l'alinéa précédent.

Le prélèvement ainsi opéré est à la charge exclusive du cédant, nonobstant toute clause contraire.

Ce prélèvement est assis, liquidé, contrôlé et recouvré selon les mêmes procédures, sanctions et sûretés qu'en matière de droit d'enregistrement.

Ord. n°- 2000-252 du 28 mars 2000Art. 13; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 37-3.
Art. 763

Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujettis au même droit de 10 %, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit a été acquitté.

Loi n°- 91-270 du 29 avril 1991, an. fiscale,Art. 16-9°-.
Art. 764

Les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étrangers sont assujettis à un droit de 1,5 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

Loi n°- 83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale,Art. 43.

Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers

Art. 764 bis

Sous réserve des dispositions de l'article 760 du présent Code, la cession de tout ou partie des droits sociaux d'une société lorsqu'elle n'entraîne pas la disparition de ladite société ou la création d'une personne morale nouvelle, est assujettie à un droit de 1 %.

Ce droit est à la charge du cédant. Il est prélevé par la société de gestion et d'intermédiation ou le notaire de celui-ci ou le cas échéant, l'entreprise d'intermédiation du cessionnaire.

Les droits prélevés sont déclarés et reversés dans les caisses du Trésor au plus tard le 15 du mois suivant la fin de la transaction. Pour les sociétés de gestion et d'intermédiation ou les notaires relevant de la Direction des grandes Entreprises ou des centres des moyennes entreprises, la déclaration et le reversement s'effectuent au plus tard le 20 du mois suivant la fin de la transaction.

Lorsque les parties ne sollicitent pas les services d'une société de gestion et d'intermédiation ou d'un notaire, ou que ladite société n'est pas installée en Côte d'Ivoire, le paiement du droit d'enregistrement incombe au cédant, ou le cas échéant, au cessionnaire.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 6-3.

Sont exonérées :

- les cessions de droits sociaux des sociétés cotées à la Bourse régionale des Valeurs mobilières (BRVM) ;

- les cessions des droits sociaux des autres entreprises réalisées par les sociétés dont l'activité consiste en l'acquisition, la gestion et la cession desdits droits.

Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 12-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 6-4.

Sont également exonérées, les cessions effectuées par des personnes physiques ou morales étrangères au profit de personnes physiques ou morales ivoiriennes, portant sur les droits sociaux qu'elles détiennent dans des entreprises exploitées en Côte d'Ivoire.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 6-5.
Art. 765     2023...

Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent Livre les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers, même les ventes de biens de cette nature faites par l'Administration, sont assujettis à un droit fixe de 25 000 francs.

Loi n°- 83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale,Art. 43; loi n°- 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 28-2; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 2-1.
Art. 766     2023...

Sont assujetties à un droit de 10 000 francs :

loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 2-1.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 2-4.

1-Les ventes d'animaux, récoltes, engrais instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole.

2-Les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément à l'article 147 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

3-Les ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé à ladite loi.

4-Les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées, comme il est dit aux articles 1 et 2 de la loi du 3 juillet 1861.

5-Les ventes publiques d'objets donnés en gage, prévues par l'article 56 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et de l'article 120 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

6-Les ventes opérées en vertu de l'article 100 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, relatif au nantissement des stocks.

7-Les ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés.


Les décisions de la Cour Suprême sont assujetties au timbre et à l’enregistrement. Elles donnent ouverture au droit fixe de 18 000 francs prévu par l’article 703 ci-dessus et, le cas échéant, au droit proportionnel établi par l’article 722.

Loi n° 83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale, art. 43; loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art. 28-2.

 


1° Sous réserve de ce qui est dit aux articles 761 et 764, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 4 %.

Loi n° 91-270 du 29 avril 1991, an. fiscale, art. 16-9; loi n° 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art. 7-1°, ord. n° 2013-280 du 24 avril 2013, art.1er; ord. n° 2014-163 du 02 avril 2014, art. 1er; ord. n° 2015-206 du 24 mars 2015.

 

2° N’est toutefois pas soumise au droit, toute acquisition d’immeuble par les établissements bancaires ou financiers au terme d’une procédure d’adjudication qu’ils ont eux mêmes engagée et qui est demeurée infructueuse, sous réserve que l’immeuble saisi soit vendu dans le délai maximum prévu par la réglementation bancaire en vigueur.

Loi n° 92-948 du 23 déc. 1992, an. fiscale, art. 6.

3° Le droit de mutation est réduit de moitié pour les acquisitions d’immeubles effectuées par les associations et fondations caritatives reconnues d’utilité publique, agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée au sens de l’article 156 du Code général des Impôts.

Loi n° 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale, art. 34.

Dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier, ce droit est également réduit de moitié pour le crédit-bailleur lors de l’acquisition du bien.

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale, art. 21-2; ord. n° 2015-771 du 09 décembre 2015, art. 3.

4° Les cessions d’actions ou de parts d’intérêts conférant à leur possesseur le droit à la jouissance ou à la propriété d’immeubles ou fractions d’immeubles, sont assujetties au droit proportionnel prévu par le présent article.

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale, art. 26.

Ce droit proportionnel s’applique également aux cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière qui ne sont pas admises à la cote d’une Bourse.

5° Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles.

6° Ne sont pas pris en considération, les immeubles directement affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. Ces immeubles s’entendent exclusivement des moyens permanents d’exploitation à l’exclusion des immeubles donnés en location, des immeubles en stock et de ceux qui correspondent à un placement de capitaux.

7° Pour l’appréciation du pourcentage de 75 %, les éléments d’actif sont estimés à leur valeur vénale à la date de la cession.

Loi n° 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art. 7-2°.

 

Art. 762

Les cessions à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles au sens de l'article 760 du présent Livre, par les personnes physiques ou sociétés de personnes non passibles de l'impôt sur les bénéfices, donnent lieu à un prélèvement sur la plus-value de cession.

La plus-value de cession est forfaitairement fixée à 20 % du prix de cession.

Le taux de prélèvement est de 15 % assis sur la plus-value telle que définie à l'alinéa précédent.

Le prélèvement ainsi opéré est à la charge exclusive du cédant, nonobstant toute clause contraire.

Ce prélèvement est assis, liquidé, contrôlé et recouvré selon les mêmes procédures, sanctions et sûretés qu'en matière de droit d'enregistrement.

Ord. n°- 2000-252 du 28 mars 2000Art. 13.


Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent Livre les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l’année sur pied, coupes de bois taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers, même les ventes de biens de cette nature faites par l’Administration, sont assujettis à un droit fixe de 18 000 francs.

Loi n° 83-1421 du 30 déc. 1983, an. fiscale, art. 43; loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art. 28-2.


Sont assujetties à un droit de 2 000 francs :

1– Les ventes d’animaux, récoltes, engrais instruments et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole.

2– Les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément à l’article 147 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

3– Les ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé à ladite loi.

4– Les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées, comme il est dit aux articles 1 et 2 de la loi du 3 juillet 1861.

5– Les ventes publiques d’objets donnés en gage, prévues par l’article 56 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et de l’article 120 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

6– Les ventes opérées en vertu de l’article 100 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, relatif au nantissement des stocks.

7– Les ventes de marchandises avariées par suite d’événements de mer et de débris de navires naufragés.