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a) Sont passibles de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Côte d'Ivoire.
b) En ce qui concerne les rémunérations visées au paragraphe 2° de l'article 85 les dispositions de l'alinéa a) précédent s'appliquent, que le bénéficiaire de ces droits ou produits soit l'écrivain, le compositeur ou l'inventeur lui-même ou qu'il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux. Les mêmes dispositions s'appliquent également que le bénéficiaire des droits ou produits soit une personne physique ou une société, quelle que soit dans ce cas la forme de la société.
c) Les dispositions de l'alinéa a) précédent s'appliquent également aux artistes de théâtre ou de music hall, musiciens et autres artistes non domiciliés en Côte d'Ivoire et qui y organisent ou y font organiser occasionnellement des représentations ou des concerts.
d) Le montant net des sommes imposables est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction de 20 %. En ce qui concerne les produits des représentations et concerts visés à l'alinéa c) précédent, les encaissements bruts sont au préalable diminués des droits et taxes frappant les entrées; il en est de même du produit des opérations grevées d'une taxe sur le chiffre d'affaires.
e) En ce qui concerne les primes versées aux compagnies de réassurance non domiciliées en Côte d'Ivoire la déduction visée au paragraphe d) précédent est portée à 50 %.
Toutefois, ces primes sont exonérées de la retenue jusqu’au 30 avril 2027
a) II est fait application du taux de 25 %.
b) Les particuliers, sociétés et associations qui paient en rémunération d'une activité déployée en Côte d'Ivoire dans l'exercice d'une profession visée à l'article 85 à des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire des sommes soumises à l'impôt en application du présent article, ou qui versent des bénéfices, revenus, produits et redevances réalisés en Côte d'Ivoire par ces mêmes personnes ou sociétés sont tenus de percevoir l'impôt pour le compte du Trésor par voie de retenue à la source.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux sommes mises en paiement par tous les organismes payeurs de l'Etat.
Le comptable public qui effectue la retenue doit procéder à son reversement dans les caisses du receveur des Impôts territorialement compétent dans les quinze jours suivant le paiement.
Cette retenue est opérée sur le montant net des sommes imposables déterminé dans les conditions spécifiées par le paragraphe 1° d) du présent article, au moment où le paiement est effectué.
Les retenues afférentes au paiement du mois précédent sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant auprès de la recette des Impôts du siège de l'entreprise.
En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises, ce délai est fixé au :
- 10 avril, pour les entreprises industrielles et les entreprises pétrolières et minières ;
- 15 avril pour les entreprises commerciales ;
- 20 avril pour les entreprises de prestations de services.
La retenue est également effectuée dès lors que le montant dû est inscrit en compte courant.
En ce qui concerne les prestations exécutées par des entreprises appartenant au même groupe, la retenue est exigible après une période de deux ans sans paiement de la prestation à compter de l’inscription des sommes concernées dans un compte de charges ou au crédit d’un compte de tiers.
En l’absence d’un représentant légal formellement désigné pour souscrire les obligations juridiques, fiscales ou comptables du prestataire non résident, l’impôt dû est réclamé à toute personne intervenant en Côte d’Ivoire en quelque qualité que ce soit pour le compte dudit prestataire.
Cette personne est solidairement responsable du paiement de l’impôt avec le prestataire non résident et le bénéficiaire de la prestation en Côte d’Ivoire. >
Les omissions ou insuffisances constatées dans les retenues à la source sont sanctionnées par une amende égale au montant des retenues non effectuées et conformément aux dispositions prévues par le Livre de Procédures fiscales.
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 1° c) du présent article, l'impôt est acquitté au même moment que la taxe sur le chiffre d'affaires.
3° En ce qui concerne les plateformes étrangères de services en ligne rendant des prestations à des consommateurs établis sur le territoire ivoirien visées à l’alinéa 11 de l’article 3 du présent Code, l’impôt ainsi retenu à la source est déductible de l’impôt sur les bénéfices calculé en application de l’article 51 du présent Code.
Art. 92
1° Assiette de l'impôt
a) Sont passibles de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Côte d'Ivoire.
Loi n° 82-1157 du 21 déc. 1982. an. fiscale,Art. 7.
b) En ce qui concerne les rémunérations visées au paragraphe 2° de l'article 85 les dispositions de l'alinéa a) précédent s'appliquent, que le bénéficiaire de ces droits ou produits soit l'écrivain, le compositeur ou l'inventeur lui-même ou qu'il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux. Les mêmes dispositions s'appliquent également que le bénéficiaire des droits ou produits soit une personne physique ou une société, quelle que soit dans ce cas la forme de la société.
c) Les dispositions de l'alinéa a) précédent s'appliquent également aux artistes de théâtre ou de music hall, musiciens et autres artistes non domiciliés en Côte d'Ivoire et qui y organisent ou y font organiser occasionnellement des représentations ou des concerts.
d) Le montant net des sommes imposables est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction de 20 %. En ce qui concerne les produits des représentations et concerts visés à l'alinéa c) précédent, les encaissements bruts sont au préalable diminués des droits et taxes frappant les entrées; il en est de même du produit des opérations grevées d'une taxe sur le chiffre d'affaires.
e) En ce qui concerne les primes versées aux compagnies de réassurance non domiciliées en Côte d'Ivoire la déduction visée au paragraphe d) précédent est portée à 50 %.
Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.16.
2° Recouvrement de l'impôt
a) II est fait application du taux de 25 %.
Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000. an. fiscale,Art. 7-2°; loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art.10.
b) Les particuliers, sociétés et associations qui paient en rémunération d'une activité déployée en Côte d'Ivoire dans l'exercice d'une profession visée à l'article 85 à des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire des sommes soumises à l'impôt en application du présent article, ou qui versent des bénéfices, revenus, produits et redevances réalisés en Côte d'Ivoire par ces mêmes personnes ou sociétés sont tenus de percevoir l'impôt pour le compte du Trésor par voie de retenue à la source.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux sommes mises en paiement par tous les organismes payeurs de l'Etat.
Le comptable public qui effectue la retenue doit procéder à son reversement dans les caisses du receveur des Impôts territorialement compétent dans les quinze jours suivant le paiement.
Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 15.
Cette retenue est opérée sur le montant net des sommes imposables déterminé dans les conditions spécifiées par le paragraphe 1° d) du présent article, au moment où le paiement est effectué.
Les retenues afférentes au paiement du mois précédent sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant auprès de la recette des Impôts du siège de l'entreprise.
En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises, ce délai est fixé au :
- 10 avril, pour les entreprises industrielles et les entreprises pétrolières et minières ;
- 15 avril pour les entreprises commerciales ;
- 20 avril pour les entreprises de prestations de services.
Ord. n° 2015-797 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 10.
La retenue est également effectuée dès lors que le montant dû est inscrit en compte courant.
Loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 38-2°.
En ce qui concerne les prestations exécutées par des entreprises appartenant au même groupe, la retenue est exigible après une période de deux ans sans paiement de la prestation à compter de l’inscription des sommes concernées dans un compte de charges ou au crédit d’un compte de tiers.
Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 6-2.
Les omissions ou insuffisances constatées dans les retenues à la source sont sanctionnées par une amende égale au montant des retenues non effectuées et conformément aux dispositions prévues par le Livre de Procédures fiscales.
Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 6-2; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 19-2.
c) Paiement au comptant :
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 1° c) du présent article, l'impôt est acquitté au même moment que la taxe sur le chiffre d'affaires.