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Chapitre II

Garanties accordées aux contribuables

Art. 15     2022...

Une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble au regard de l’impôt général sur le revenu, ou une vérification de comptabilité, est engagée par l’envoi au contribuable par voie électronique d’un avis de vérification.

Loi n° 2022-974 du 20 déc. 2022, an. fiscale, art. 15-1

Cet avis doit préciser les périodes et les impôts, droits et taxes, soumis à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

En cas de vérification de comptabilité, l'avis précise la date et l'heure de la première intervention sur place. Il doit être remis au contribuable au moins quinze jours avant l'engagement de la procédure.

Le contrôle a lieu chez le contribuable ou au siège social de l'entreprise. Le contribuable n'est pas tenu d'envoyer ou d'apporter ses livres et documents comptables au bureau du vérificateur. De son coté, le vérificateur ne peut les emporter qu'avec l'accord écrit du contribuable, en lui remettant un reçu détaillé de ses pièces dont l'Administration devient alors dépositaire.

En cas de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, l'avis précise les documents, pièces et actes que le contribuable doit présenter au bureau du vérificateur.

Loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 22-1
Art. 16     2022...

L'Administration fiscale a la possibilité de procéder à tout moment, d'une manière inopinée, à toutes les constatations matérielles qu'elle juge utiles, notamment en ce qui concerne la tenue des documents comptables, l'inventaire des pièces justificatives de recettes et de dépenses, des immobilisations, des stocks ou des espèces en caisse, le relevé des prix et des marges pratiqués, le personnel employé.

L'agent vérificateur dresse sur place un procès-verbal de constatation contresigné par le contribuable ou le cas échéant son représentant.

En cas de refus de signer, mention est faite au procès-verbal.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale, art. 21-3.

L’avis de vérification est transmis au début des opérations au contribuable par voie électronique.

Loi n° 2022-974 du 20 déc. 2022, an. fiscale, art. 15-2

L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai de deux jours permettant au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix.

Art. 17     2022...

L’Administration fiscale doit porter à la connaissance du contribuable par voie électronique, les résultats d’une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble ou d’une vérification de comptabilité, même en l’absence de redressement.

Loi n° 2022-974 du 20 déc. 2022, an. fiscale, art. 15-3
Art. 18

Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, l'Administration ne peut plus procéder à des redressements pour la même période en matière d'impôt général sur le revenu, même si aucun redressement n'a été effectué à l'issue de cette vérification, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.

L'impossibilité de procéder à de nouveaux redressements est effective douze mois à compter de la date de réception par le contribuable des résultats définitifs de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble.

Dans ce délai, toute nouvelle vérification est subordonnée à l'autorisation spéciale du Directeur général des Impôts.

Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, art. 26-1°-.
Art. 19

Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe, ou d'un groupe d'impôts ou taxes, est achevée, l'Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période, même lorsque aucun redressement n'a été pratiqué au regard d'un ou plusieurs impôts. Cette règle ne s'applique pas :

-lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées, telles que notamment crédits de taxes, droits à déduction, frais généraux, amortissements, provisions, à condition que l'avis de vérification ait mentionné que la vérification portait sur lesdites opérations;

-aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes indirectes pour les périodes comprises dans des exercices comptables soumis à vérification au regard des impôts sur les bénéfices;

-lorsque le réexamen des écritures et des documents comptables s'avère nécessaire pour instruire les observations et réclamations des contribuables.

L'impossibilité de procéder à une nouvelle vérification de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période, est effective douze mois à compter de la date de réception par le contribuable de la notification définitive.

L'Administration conserve dans ce délai, la faculté de procéder à de nouvelles vérifications sur place. Tout contrôle dans ce cadre est subordonné à l'autorisation spéciale du Directeur général des Impôts.

Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, art. 26-2°-.

Dans le cas où la procédure de vérification est irrégulière, l'Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification de comptabilité au regard des impôts et des périodes précédemment vérifiés.

Dans le délai de prescription, l'Administration conserve en tout état de cause, la faculté de procéder à des redressements supplémentaires sur la base des éléments en sa possession, quelle qu'en soit l'origine.

La faculté de procéder aux redressements supplémentaires prévus à l'alinéa ci-dessus ne peut donner droit à un réexamen des écritures comptables. Il ne peut également être procédé à de nouvelles investigations sur place.

Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, art. 27.

La vérification de comptabilité sans pénalités des petites et moyennes entreprises visées à l‘article 2 bis du présent Livre ne peut être effectuée qu‘une seule fois au cours des trois premières années suivant la création de l‘entreprise.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 1er-7
Art. 20      2025...

1° Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure àsix mois .

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, Art.21-1; loi n° 2025-987 du 19 déc. 2025, an.fiscale, art. 13.

Le délai de six mois prévu à l'alinéa précédent est prorogé de six mois, lorsque la vérification porte sur les opérations internationales intragroupe réalisées par le contribuable.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 14-4.

L'Administration dispose d'un délai de dix mois pour notifier au contribuable les redressements envisagés par une notification provisoire. Elle dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date de la notification pour confirmer les redressements qu'elle maintient par une notification définitive lorsque le contribuable a présenté des observations.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, Art.21-1; loi n° 2025-987 du 19 déc. 2025, an.fiscale, art. 13.

Le contrôle est prorogé du même délai en cas de recours à l'assistance administrative auprès d'un Etat étranger. Le contribuable en est informé par écrit.

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 30-1.

2° Le délai prévu à l'alinéa premier précédent est limité à trois mois, en ce qui concerne :

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1; loi n° 2025-987 du 19 déc. 2025, an.fiscale, art. 13..

- les entreprises relevant du régime réel simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée;

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale, art. 11-16;ord. n° 2018-145 du 14 février 2018, art. 1.

- les contribuables relevant de la taxe d'Etat de l'Entreprenant ou de l'impôt des microentreprises;

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 33-29.

- les contribuables relevant de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux;

- les entreprises relevant du régime réel normal dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 000 000 000 de francs toutes taxes comprises.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 33-29.

L'Administration dispose d'un délai de six mois pour notifier au contribuable les redressements envisagés.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1; loi n° 2025-987 du 19 déc. 2025, an.fiscale, art. 13.

Elle dispose d’un délai maximum de trois mois à compter de la date de la notification pour confirmer les redressements qu’elle maintient lorsque le contribuable a présenté des observations.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 18-1.

3° Sous peine de nullité de l'imposition, le délai de vérification sur place ne peut à l'égard de tous les contribuables, s'étendre sur une durée supérieure à trente jours ouvrables lorsque la vérification est limitée à des opérations particulières ou à des impôts déterminés.

Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 23-1; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art.21.
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 23-2; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1; loi n° 2025-987 du 19 déc. 2025, an.fiscale, art. 13.

L'Administration dispose d'un délai de soixante jours pour notifier au contribuable les redressements envisagés. Elle dispose d'un délai maximum de soixante jours à compter de la date de la notification pour confirmer les redressements qu'elle maintient lorsque le contribuable a présenté des observations.

4° Lors de la première intervention sur place, l'agent vérificateur dresse un procès-verbal constatant le début des opérations matérielles de contrôle, contresigné par le contribuable ou le cas échéant, son représentant.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 19-1.

5° Les délais de notification des redressements envisagés, prévus aux 1°, 2° et 3° courent à compter de la date de la première intervention sur place.

Toutefois, en cas de report de la date du début des opérations matérielles de contrôle sur place ou de suspension desdites opérations sur demande du contribuable ou sur décision de l'Administration, la durée des opérations matérielles de contrôle sur place ainsi que les délais de notification de redressements prévus aux paragraphes précédents sont rallongés d'une durée équivalente à la période de report ou de suspension.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 19-1.

6°En ce qui concerne le contrôle sur pièces, l’Administration dispose d’un délai maximum de trois mois, à compter de la date de réception par le contribuable, de la notification des redressements envisagés, pour lui faire connaître les redressements qu’elle entend maintenir à sa charge.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 18-2.
Art. 21     2019...

1° Lorsque le contribuable a appliqué des textes dont l'interprétation par l'Administration a été publiée au moyen d'instructions, circulaires, ou documents ayant une portée générale, l'Administration ne peut effectuer aucun autre redressement concernant la même opération en soutenant une interprétation différente.

2° Les contribuables peuvent interroger l'Administration sur l'interprétation d'un texte ou sur les conséquences fiscales qu'il convient de tirer d'une situation de fait clairement exprimée.

Cette demande doit être adressée au Directeur général des Impôts qui dispose d'un délai de six mois pour répondre au contribuable.

La décision ou l'interprétation fournie sur support papier ou par voie électronique est opposable au contribuable, mais celui-ci ne peut faire l'objet de redressements fondés sur une interprétation différente. Cette garantie ne joue pas lorsque les faits sur la base desquels l'interprétation a été fournie sont différents de ceux qui sont constatés ultérieurement.

L'utilisation de la voie électronique pour la notification de la décision doit résulter de l'acceptation expresse du contribuable avec indication exacte de son adresse électronique.

Les conditions et modalités d'utilisation de la voie électronique, sont déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale, art. 10-4.

3° Lorsque le contribuable a appliqué une décision ou une solution qui lui a été notifiée à la suite d'une procédure de redressement, l'Administration ne peut effectuer aucun autre redressement concernant la même opération.

4° Les garanties visées aux alinéas 2 et 3 précédents ne jouent pas lorsque la législation a été modifiée ou lorsque l'Administration a publié son interprétation des textes au moyen d'instructions, circulaires ou documents ayant une portée générale.

Art. 21 bis

1° Les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de Côte d’Ivoire visées à l’article 38 du Code général des Impôts, peuvent conclure avec l'Administration fiscale un Accord préalable sur la détermination des prix des transactions qu’elles envisagent de réaliser avec les entreprises situées hors du territoire ivoirien avec lesquelles elles ont des liens de dépendance ou de contrôle.

La demande d’Accord, adressée au Directeur général des Impôts, porte sur les modalités et méthodes de détermination de la valeur des transactions que l’entreprise requérante envisage de réaliser avec des entreprises situées hors du territoire ivoirien, avec lesquelles elle a des liens de dépendance ou de contrôle.

Elle doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une proposition de méthode de détermination des prix des transactions susvisées, basée sur la valeur que des entreprises n’ayant pas de liens de dépendance ou de contrôle et exploitées dans des conditions analogues, auraient convenu pour de telles opérations.

L'Administration fiscale peut également conclure de tels accords avec d'autres administrations fiscales concernant les transactions des contribuables dans les lesdites juridictions.

2° L'Accord prend effet pour les opérations réalisées après la date de sa signature et sera valable pour les exercices fiscaux spécifiés dans l'Accord, sans que sa durée de validité excède trois exercices fiscaux suivant celui de sa date de conclusion.

Toutefois, à condition que les parties en conviennent expressément, l’Accord pourra à titre exceptionnel et nonobstant sa date de signature, prendre effet à compter du début de l’exercice fiscal au cours duquel la demande a été adressée à l’Administration fiscale.

3° En cas de variation significative des circonstances économiques pertinentes existant au moment de sa signature, l’Accord peut être modifié, d’un commun accord, à la demande de l’une ou de l’autre partie, pour l'adapter aux nouvelles circonstances économiques.

4° Lorsque l’entreprise requérante s’est conformée aux termes et obligations fixées par l’Accord, l’Administration fiscale ne peut effectuer aucun redressement concernant les opérations couvertes par l’Accord, en soutenant une position différente de celle convenue dans l’Accord.

5° L’Administration fiscale peut révoquer de façon unilatérale l’Accord avant sa date d’expiration, s’il est établi :

- qu’une rupture matérielle d’une ou de plusieurs hypothèses critiques déterminantes de l’Accord est intervenue au cours de la période couverte ; ou

- qu’un changement significatif de la législation fiscale, y compris des clauses des conventions se rattachant à l’Accord est intervenu et qu’il n’est pas apparu possible de réviser l’Accord, pour tenir compte des changements de circonstances ; ou

- que l’entreprise requérante ne s’est pas conformée au cours d’un exercice, à une clause, condition ou obligation fondamentale de l’Accord.

La révocation de l’Accord emporte des conséquences fiscales uniquement pour les opérations réalisées après la date de cette révocation.

6° L’Administration fiscale peut, de façon unilatérale annuler l’Accord avant sa date d’expiration, s’il est démontré que :

- l’entreprise requérante a présenté des faits erronés ou a commis des erreurs ou omissions imputables à la négligence, à l’inattention ou à un manquement volontaire ou a produit des documents justificatifs erronés lors de la transmission et de l’instruction de la demande d’Accord ; ou

- l’entreprise requérante n’a pas respecté de façon récurrente, ses obligations issues de l’Accord.

L’annulation de l’Accord a un effet rétroactif et s’applique aux opérations couvertes par l’Accord, réalisées depuis la date de sa prise d’effet.

7° L’Accord prévoit un dispositif de suivi afin de contrôler le respect des obligations qui en découlent. A cet effet, l’entreprise requérante est tenue de produire, dans les délais et conditions fixés par l’Accord, un rapport annuel visant à vérifier la conformité des méthodes pratiquées par l’entreprise, aux termes prévus par l’Accord. L’entreprise est également tenue de produire à l’Administration fiscale, sur demande, toutes les informations et pièces attestant du respect de sa part, des obligations nées de l’Accord.

La non-production du rapport annuel dans les délais fixés, ainsi que le défaut de régularisation dans les 30 jours suivant la mise en demeure de l’Administration, entraîne la révocation de l’Accord. Dans ce cas, la révocation de l’Accord emporte des conséquences fiscales pour les opérations réalisées au cours de l’exercice au titre duquel le rapport n’a pas été produit et pour les exercices ultérieurs.

8° L’entreprise est tenue de conserver, dans les délais et conditions prévus à l’article 33 du Livre de Procédures fiscales, l’ensemble de la documentation relative aux périodes couvertes par l’Accord.

9° L’Accord peut être renouvelé à la demande de l’entreprise. La demande de renouvellement doit être adressée au Directeur général des Impôts au moins six mois avant l’expiration de l’Accord en cours.

A défaut de demande de renouvellement dans les délais requis, l’Accord prend fin de plein droit dès l’expiration de la période fixée. Le défaut de réponse de l’Administration, avant l’expiration de l’Accord en cours, à une demande de renouvellement vaut rejet de la demande de renouvellement.

En cas d’avis favorable exprimé expressément par l’Administration fiscale, la négociation du nouvel Accord s’effectue dans les mêmes conditions que celles de l’Accord initial. Toutefois, ces conditions peuvent être allégées lorsqu’aucune modification substantielle des conditions d’exercice de l’activité et des paramètres critiques de l’Accord antérieur n’est intervenue.

10° Les modalités de conclusion et de mise en œuvre de l’Accord sont précisées par le Directeur général des Impôts.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 23.
Art. 15

Une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble au regard de l’impôt général sur le revenu, ou une vérification de comptabilité, est engagée par la remise ou l’envoi au contribuable d’un avis de vérification.

Cet avis doit préciser les périodes et les impôts, droits et taxes, soumis à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

En cas de vérification de comptabilité, l’avis précise la date et l’heure de la première intervention sur place. Il doit être remis au contribuable au moins quinze jours avant l’engagement de la procédure.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 22-1

Le contrôle a lieu chez le contribuable ou au siège social de l’entreprise. Le contribuable n’est pas tenu d’envoyer ou d’apporter ses livres et documents comptables au bureau du vérificateur. De son coté, le vérificateur ne peut les emporter qu’avec l’accord écrit du contribuable, en lui remettant un reçu détaillé de ses pièces dont l’Administration devient alors dépositaire.

En cas de vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble, l’avis précise les documents, pièces et actes que le contribuable doit présenter au bureau du vérificateur.




Art. 16

L’Administration fiscale a la possibilité de procéder à tout moment, d’une manière inopinée, à toutes les constatations matérielles qu’elle juge utiles, notamment en ce qui concerne la tenue des documents comptables, l’inventaire des pièces justificatives de recettes et de dépenses, des immobilisations, des stocks ou des espèces en caisse, le relevé des prix et des marges pratiqués, le personnel employé.

L’agent vérificateur dresse sur place un procès-verbal de constatation contresigné par le contribuable ou le cas échéant, son représentant.

En cas de refus de signer, mention est faite au procès-verbal.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale, art. 21-3.

L’avis de vérification est remis au début des opérations au contribuable ou en son absence, à son représentant, ou à défaut, à l’un de ses employés.

L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai de deux jours permettant au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix.




Art. 17

L’Administration fiscale doit porter à la connaissance du contribuable les résultats d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ou d’une vérification de comptabilité, même en l’absence de redressement.






Art. 20

1°Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure àsix mois . Ce délai peut être prorogé de trois mois lorsqu'à la demande du contribuable et sous réserve de l'accord préalable de l'Administration, la vérification a été suspendue.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1. Le délai de six mois prévu à l'alinéa précédent est prorogé de six mois, lorsque la vérification porte sur les opérations internationales intragroupe réalisées par le contribuable.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 14-4.

L'Administration dispose d'un délai de dix mois à partir de la date de l'avis de vérification pour notifier au contribuable les redressements envisagés par une notification provisoire. Elle dispose d'un délai maximum detrois mois à compter de la date de la notification pour confirmer les redressements qu'elle maintient par une notification définitive lorsque le contribuable a présenté des observations.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1.

Le contrôle est prorogé du même délai en cas de recours à l'assistance administrative auprès d'un Etat étranger. Le contribuable en est informé par écrit.

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 30-1.

2°Le délai prévu à l'alinéa premier précédent est limité à trois mois, prorogé éventuellement de quarante-cinq jours en cas de suspension de la vérification, en ce qui concerne :

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1.

-les entreprises relevant du régime réel simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée;

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-16;ord. n° 2018-145 du 14 février 2018, art. 1.

-les contribuables relevant de la taxe d'Etat de l'Entreprenant ou de l'impôt des microentreprises;

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 33-29.

-les contribuables relevant de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux;

-les entreprises relevant du régime réel normal dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas1 000 000 000de francs toutes taxes comprises.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 33-29.

L'Administration dispose d'un délai de six mois à partir de la date de l'avis de vérification pour notifier au contribuable les redressements envisagés.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1.

Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la date de la notification pour confirmer les redressements qu'elle maintient lorsque le contribuable a présenté des observations.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1.

3°Sous peine de nullité de l'imposition, le délai de vérification sur place ne peut à l'égard de tous les contribuables, s'étendre sur une durée supérieure à trente jours ouvrables lorsque la vérification est limitée à des opérations particulières ou à des impôts déterminés.
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 23-1;
loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1;
loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art.21.

Ce délai peut être prorogé de quinze jours lorsqu'à la demande du contribuable et sous réserve de l'accord préalable de l'Administration, la vérification a été suspendue.

Le délai peut également être prorogé de dix jours lorsqu'à la demande de l'Administration elle-même, la vérification a été suspendue.
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 23-2
; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1.

L'Administration dispose d'un délai de soixante jours à partir de la date de l'avis de vérification pour notifier au contribuable les redressements envisagés. Elle dispose d'un délai maximum de soixante jours à compter de la date de la notification pour confirmer les redressements qu'elle maintient lorsque le contribuable a présenté des observations.

4° Lors de la première intervention sur place, l'agent vérificateur dresse un procès-verbal constatant le début des opérations matérielles de contrôle, contresigné par le contribuable ou le cas échéant, son représentant.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 19-1.

5° Les délais de notification des redressements envisagés, prévus aux 1°, 2° et 3° courent à compter de la date de la première intervention sur place.

Toutefois, en cas de report de la date du début des opérations matérielles de contrôle sur place ou de suspension desdites opérations sur demande du contribuable ou sur décision de l'Administration, la durée des opérations matérielles de contrôle sur place ainsi que les délais de notification de redressements prévus aux paragraphes précédents sont rallongés d'une durée équivalente à la période de report ou de suspension.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 19-1.







Art. 20

1°Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure àsix mois . Ce délai peut être prorogé de trois mois lorsqu'à la demande du contribuable et sous réserve de l'accord préalable de l'Administration, la vérification a été suspendue.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1. Le délai de six mois prévu à l'alinéa précédent est prorogé de six mois, lorsque la vérification porte sur les opérations internationales intragroupe réalisées par le contribuable.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 14-4.

L'Administration dispose d'un délai de dix mois à partir de la date de l'avis de vérification pour notifier au contribuable les redressements envisagés par une notification provisoire. Elle dispose d'un délai maximum detrois mois à compter de la date de la notification pour confirmer les redressements qu'elle maintient par une notification définitive lorsque le contribuable a présenté des observations.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1.

Le contrôle est prorogé du même délai en cas de recours à l'assistance administrative auprès d'un Etat étranger. Le contribuable en est informé par écrit.

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 30-1.

2°Le délai prévu à l'alinéa premier précédent est limité à trois mois, prorogé éventuellement de quarante-cinq jours en cas de suspension de la vérification, en ce qui concerne :

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1.

-les entreprises relevant du régime réel simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée;

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-16;ord. n° 2018-145 du 14 février 2018, art. 1.

-les contribuables relevant de l'impôt synthétique;

-les contribuables relevant de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux;

-les entreprises relevant du régime réel normal dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 000 de francs toutes taxes comprises.

L'Administration dispose d'un délai de six mois à partir de la date de l'avis de vérification pour notifier au contribuable les redressements envisagés.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1.

Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la date de la notification pour confirmer les redressements qu'elle maintient lorsque le contribuable a présenté des observations.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1.

3°Sous peine de nullité de l'imposition, le délai de vérification sur place ne peut à l'égard de tous les contribuables, s'étendre sur une durée supérieure à trente jours ouvrables lorsque la vérification est limitée à des opérations particulières ou à des impôts déterminés.
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 23-1;
loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1;
loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art.21.

Ce délai peut être prorogé de quinze jours lorsqu'à la demande du contribuable et sous réserve de l'accord préalable de l'Administration, la vérification a été suspendue.

Le délai peut également être prorogé de dix jours lorsqu'à la demande de l'Administration elle-même, la vérification a été suspendue.
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 23-2
; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.21-1.

L'Administration dispose d'un délai de soixante jours à partir de la date de l'avis de vérification pour notifier au contribuable les redressements envisagés. Elle dispose d'un délai maximum de soixante jours à compter de la date de la notification pour confirmer les redressements qu'elle maintient lorsque le contribuable a présenté des observations.







Art. 21

1 °- Lorsque le contribuable a appliqué des textes dont l'interprétation par l'Administration a été publiée au moyen d'instructions, circulaires, ou documents ayant une portée générale, l'Administration ne peut effectuer aucun autre redressement concernant la même opération en soutenant une interprétation différente.

2 °- Les contribuables peuvent interroger l'Administration sur l'interprétation d'un texte ou sur les conséquences fiscales qu'il convient de tirer d'une situation de fait clairement exprimée.

Cette demande doit être adressée au Directeur général des Impôts qui dispose d'un délai de six mois pour répondre au contribuable.

La décision ou l'interprétation expressément fournie est opposable au contribuable, mais celui-ci ne peut faire l'objet de redressements fondés sur une interprétation différente. Cette garantie ne joue pas lorsque les faits sur la base desquels l'interprétation a été fournie sont différents de ceux qui sont constatés ultérieurement.

3 °- Lorsque le contribuable a appliqué une décision ou une solution qui lui a été notifiée à la suite d'une procédure de redressement, l'Administration ne peut effectuer aucun autre redressement concernant la même opération.

4 °- Les garanties visées aux alinéas 2 et 3 précédents ne jouent pas lorsque la législation a été modifiée ou lorsque l'Administration a publié son interprétation des textes au moyen d'instructions, circulaires ou documents ayant une portée générale.