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Section IV - Sanctions

Art. 63

Le refus de communication sur place de documents et renseignements est constaté par procès-verbal et sanctionné par une amende fiscale de 2 000 000 de francs. Cette amende est applicable à chaque refus constaté.

Art. 64

Le défaut de communication par correspondance avec accusé de réception, de renseignements dans les 30 jours d'une demande de l'Administration est sanctionné par une amende fiscale de 1 000 000 de francs. Cette amende est portée à 2 000 000 de francs en cas de défaut de réponse dans les 30 jours de la notification d'une mise en demeure.

Chaque mois de retard supplémentaire est sanctionné par une amende de 500 000 francs.

Les mêmes sanctions s'appliquent en cas de non observation des obligations prévues aux articles 53 à 62 octies à l'exclusion de celles prévues aux articles 57 à 61 du présent Livre.

Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 28-3; Ord. n°- 2008-381 du 18 décembre 2008,Art. 37; Ord. n°- 2011-121 du 22 juin 2011Art. 32.
Art. 65

Toute omission ou inexactitude relevée dans les renseignements fournis donne lieu à l'application d'une amende de 100 000 francs.

Art. 66

Le défaut de conservation des documents pendant le délai fixé à l'article 33 du présent Livre est sanctionné par une amende de 500 000 francs par document.

Art. 66 bis

Le non-respect des obligations prévues aux troisième et quatrième paragraphes de l'article 33 du présent Livre est sanctionné par une amende de 2 000 000 de francs.

Les actionnaires principaux, notamment les personnes détenant au moins 25 % du capital de l'entreprise au moment de la cessation, sont solidaires du paiement de l'amende.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 29-2.
Art. 66 ter

Le défaut de communication sur place, total ou partiel des documents et informations visés à l’article 36 ter du Code général des Impôts, 30 jours après une mise en demeure de l’Administration, est sanctionné par une amende égale à 0,5 % du montant des transactions concernées sans que le montant de ladite amende à payer ne puisse être inférieur à 10 000 000 de francs.

Loi n° 2022-974 du 20 déc. 2022, an. fiscale, art. 12-2