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Section I - Impôts directs et taxes assimilées

Art. 84      2020...

Pour l'impôt général sur le revenu, les impôts sur les revenus, les contributions salariales à la charge des employeurs, la taxe d'Etat de l'Entreprenant, l'impôt des microentreprises, l'impôt sur le revenu foncier et/ou l'impôt sur le patrimoine foncier et la contribution des patentes et des licences, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 17-3; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-30.

En ce qui concerne les impôts sur les revenus, l'Administration, nonobstant l'expiration du délai de reprise est en droit de vérifier les déficits, et les amortissements réputés différés en période déficitaire, imputés ou reportés sur les résultats des exercices ou des années non prescrits.

Le droit de reprise prévu au présent article est applicable aux prélèvements et retenues à la source représentatifs d'impôts directs.

Art. 85

Lorsqu'à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé suite à une non déclaration ou à une déclaration insuffisante au titre de l'année de décès ou de l'une des trois années antérieures, l'impôt général sur le revenu et les impôts sur les revenus non perçus au titre desdites années peuvent, sans préjudice du délai général de reprise, être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.

Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu du présent paragraphe, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement des impôts cédulaires et de l'impôt général sur le revenu dont ces derniers sont redevables.

Les impositions établies en vertu du présent article supportent, s'il y a lieu, les majorations de droits et pénalités prévues par les dispositions relatives à l'impôt qu'elles concernent.



Art. 84

Pour l'impôt général sur le revenu, les impôts sur les revenus, les contributions salariales à la charge des employeurs, l'impôt synthétique, l'impôt sur le revenu foncier et/ou l'impôt sur le patrimoine foncier et la contribution des patentes et des licences, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Ord. n °-2007-488 du 31 mai 2007Art. 17-3.

En ce qui concerne les impôts sur les revenus, l'Administration, nonobstant l'expiration du délai de reprise est en droit de vérifier les déficits, et les amortissements réputés différés en période déficitaire, imputés ou reportés sur les résultats des exercices ou des années non prescrits.

Le droit de reprise prévu au présent article est applicable aux prélèvements et retenues à la source représentatifs d'impôts directs.