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1° Une commission paritaire mixte placée auprès du Directeur général des Impôts a compétence pour connaître des litiges survenant entre la Direction générale des Impôts et les contribuables à l'occasion d'une procédure de redressement contradictoire consécutive à une vérification sur place de comptabilité.
2° La Commission présidée par un magistrat désigné par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, comprend d'une part, trois membres représentants des contribuables, désignés respectivement par le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, le Président du Patronat ivoirien et le syndicat professionnel représentatif de l'activité du contribuable et d'autre part, trois représentants de l'Administration fiscale désignés par le Directeur général des Impôts.
3° A l'exception de la personne désignée par le syndicat professionnel représentatif de l'activité du contribuable dont le mandat prend fin à la notification de l'avis de la Commission, tous les autres membres non fonctionnaires sont nommés pour un an renouvelable.
4° La saisine de la Commission résulte de l'initiative du contribuable ou de celle de l'Administration.
5° Toute demande devant la Commission doit à peine d'irrecevabilité :
- porter sur un désaccord consécutif à une procédure de redressement contradictoire faisant suite à une procédure de vérification sur place de comptabilité ou à une procédure de répression des abus de droit;
- intervenir dans les trente jours de la réception de la notification définitive de redressements;
- porter sur une question de fait, à l'exclusion de toute question de droit;
- mentionner la ou les questions de fait contestées;
- contenir l'exposé sommaire des moyens, les conclusions du réclamant et être appuyée des pièces justificatives soutenant l'argumentation développée.
6° Les demandes de saisine de la Commission doivent être transmises au Directeur général des Impôts.
7° Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le paragraphe 5 du présent article font l'objet d'une décision de rejet prise par le Directeur général des Impôts.
8° Les demandes satisfaisant aux dispositions du paragraphe 5 précité sont transmises par le Directeur général des Impôts au président de la Commission dans les trente jours de leur réception.
9° La Commission doit statuer sur les demandes dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le président de la Commission.
Ce délai est suspensif de toute action en recouvrement dans les conditions fixées par les articles 190 à 193 du présent Livre.
10° Les avis de la Commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11° Les avis sont impérativement notifiés aux parties par le président dans un délai de vingt jours suivant la séance au cours de laquelle ils ont été pris.
La partie qui n'entend pas se conformer à l'avis de la Commission supporte la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur.
12° La Commission se réunit sur convocation de son président.
Convoqués quinze jours au moins avant la réunion, les contribuables intéressés sont invités à se faire entendre s'ils le désirent. Ils peuvent se faire assister par un conseil de leur choix.
Un des représentants de l'Administration fiscale nommé par le président sur proposition du Directeur général des Impôts, remplit les fonctions de rapporteur-secrétaire.
13° Tous les membres de la Commission, y compris le rapporteur-secrétaire, sont tenus au secret professionnel dans les termes du Code pénal et passibles des peines prévues audit Code.