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Titre III

Sanctions


Chapitre premier

Sanctions fiscales

Retard dans le paiement des impôts et taxes

Art. 161 2024...

1°-Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Livre, toute somme non acquittée dans les délais légaux est passible d'un intérêt de retard de 5 %. Chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire donne lieu au versement d'un intérêt complémentaire de 0,5 %.

En ce qui concerne les impôts et taxes retenus à la source pour le compte du Trésor public, les taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes indirectes et l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenus à la source, les intérêts de retard sont portés respectivement à 10 % et 1 %.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an; fiscale, art. 32-1; ord n° 2023-719 du 13 sept. 2023, art.3

2°-Les impôts et taxes dont le recouvrement incombe aux comptables de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, qui ne sont pas acquittés le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement sont passibles d'une majoration de 10 %.

3°- Les chèques, billets à ordre, traites et autres effets financiers qui se révèlent impayés, sont sanctionnés par une majoration fixée en fonction de la nature spécifique des incidents.

En ce qui concerne les effets impayés pour absence de signature, signature non conforme ou autres erreurs matérielles, la majoration est fixée à :

- 5 % du montant de l’effet lorsque la régularisation intervient au cours du mois du rejet ;

- 7 % du montant de l’effet lorsque la régularisation a lieu au-delà du mois de rejet.

S’agissant des effets impayés pour défaut ou insuffisance de provision, cette majoration est égale :

- à 12 % du montant de l’effet lorsque la régularisation intervient au cours du mois du rejet ;

- à 27 % du montant de l’effet lorsque la régularisation a lieu au-delà du mois de rejet ;

- au montant de l’effet en cas de récidive au cours du même exercice.

Pour la régularisation de ces effets, le comptable public est autorisé à notifier au redevable concerné, une mise en demeure de 72 heures après la prise en charge de l’effet impayé.

A l’expiration de ce délai, il peut recourir à l’encontre du contribuable défaillant, à toutes les voies d’exécution prévues par le présent Livre.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 20-3

Insuffisances de déclaration

Art. 162

1°-Lorsqu'un contribuable déclare ou fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits éludés est passible en sus des intérêts de retard prévus à l'article 161 ci-dessus, d'une majoration de :

-15 % si le montant des droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions n'excède pas le quart des droits réellement dus;

-30 % si ce montant est supérieur au quart des droits réellement dus;

-100 % en cas de manoeuvres frauduleuses.

2° En ce qui concerne les impôts et taxes retenus à la source pour le compte du Trésor public, les taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes indirectes, et l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenus à la source, les majorations prévues par le paragraphe 1 ci-dessus sont portées respectivement à 30 %, 60 % et 150 %.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art. 32-2; ord n° 2023-719 du 13 sept. 2023, art.3.

Taxation d'office

Art.163

1° En sus des intérêts de retard prévus à l'article 161 du présent Livre, les droits afférents aux déclarations souscrites hors délais légaux dans le cadre d'une procédure de taxation d'office sont passibles d'une majoration de 10 % :

- en matière d'impôt général sur le revenu, d'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles, d'impôt sur les bénéfices non commerciaux, de contributions foncières, et de contributions des patentes et licences, cette majoration est portée à 50 % si la situation n'a pas été régularisée dans un délai de trente jours suivant une demande de l'Administration;

– en matière d’impôts et taxes retenus à la source pour le compte du Trésor public, de taxes sur le chiffre d’affaires, de taxes indirectes et d’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, cette majoration est portée à 100 % si la situation n’a pas été régularisée dans un délai de trente jours suivant une demande de l’Administration.

Ord n° 2023-719 du 13 sept. 2023, art.3

2° Les droits ou les suppléments de droits mis à la charge des contribuables dans le cadre d'une procédure de taxation d'office sont passibles d'une majoration de :

- 50 % en matière d'impôt général sur le revenu, d'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles, d'impôt sur les bénéfices non commerciaux, de contributions foncières, et de contributions des patentes et licences;

- 100 % en matière d'impôts et taxes retenus à la source pour le compte du Trésor public, de taxes sur le chiffres d'affaires, de taxes indirectes et d'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenus à la source.

Les taux prévus au présent paragraphe, sont portés à 200 % en cas de défaut de déclaration d'existence.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an; fiscale,Art. 32-3; Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 3-4; ord n° 2023-719 du 13 sept. 2023, art.3.

3° Les droits ou les suppléments de droits mis à la charge des contribuables dans le cadre d'une procédure de rectification d'office sont majorés de 100 %.

Evaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal

Art. 164

Les droits évalués d'office dans le cadre d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal sont passibles d'une majoration de 200 %.

Abus de droit

Art. 165

Les droits rappelés dans le cadre d'une procédure de répression des abus de droit sont passibles d'une majoration de 150 %.

Fraude au numéro de compte contribuable

Art. 166

Toute personne qui utilise à son profit le numéro de compte contribuable d'autrui ou un numéro de compte contribuable fictif pour obtenir le bénéfice d'une disposition fiscale ou pour tout autre motif est passible d'une amende de 500 000 francs, sans préjudice du paiement des droits éventuellement éludés.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 28-8.

Les mêmes sanctions sont applicables à toute personne qui autorise un tiers à faire usage de son numéro de compte contribuable.

Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 30.

Fraude à la délivrance de factures

Art. 167

Tout achat à titre professionnel pour lequel le contribuable ne peut présenter une facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées, est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que les pénalités exigibles.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables à l'assujetti aux taxes sur le chiffre d'affaires qui acquiert ses marchandises par l'intermédiaire d'une personne effectuant des achats groupés aux fins de distribution.

Les taxes acquittées relatives à des opérations réputées réalisées en fraude de taxe sur le chiffre d'affaires comme indiqué ci-dessus ne sont admises en déduction d'aucun impôt.

Art. 168

1° Les infractions aux dispositions de l'article 144 et145, sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Livre, sont punies d'une amende égale à :

- 10 000 francs par facture non émise, pour les contribuables relevant de la taxe d'Etat de l'Entreprenant ou de l'impôt des microentreprises ;

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-31.

- 30 000 francs par facture non émise, pour les contribuables relevant du régime réel simplifié ;

- 50 000 francs par facture non émise, pour les contribuables relevant du régime réel normal.

Le cumul des amendes appliquées au cours d'un contrôle, ne peut excéder respectivement, 500 mille francs, 3 millions de francs et 10 millions de francs, pour les contribuables cités au paragraphe ci-dessus.

2° Le non-paiement de l'amende dans un délai de 72 heures est sanctionné par la fermeture des magasins dont les gérants ne satisfont pas à l'obligation de délivrance de la facture normalisée. Cette sanction se cumule à celle-ci-dessus énumérée.

Loi n°- 2005- 161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 27-5; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. Fiscale,Art. 24-2 ; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-16 ; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

Amendes pour retard ou défaut de production des déclarations

Art. 169    2025...    2023...

En matière d'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux, agricoles ou non commerciaux, les déclarations de résultats bénéficiaires, déficitaires ou nuls, ou dont les bénéfices ne sont pas imposables produites hors délai, donnent lieu, sans préjudice des majorations, à l'application d'une amende de :

- 3 000 000 de francs, majorée de 300 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire, en ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ;

- 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire, en ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des moyennes Entreprises ;

- 500 000 de francs, majorée de 50 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire, en ce qui concerne les entreprises relevant des Directions régionales des Impôts.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 11-2

La non-transmission des formats papier et électronique des états financiers et des notes annexes de l’exercice dans les délais prévus aux articles 36, 49 bis et 101 bis du Code général des Impôts, est passible d’une amende de 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. 

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.15-7; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale, art. 17-1; loi n° 2015-840 du 18 déc. 2015, an. fiscale, art. 24-4; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 30; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-3; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 21-5.

Passé un délai de trois mois à compter des dates limites prévues par les articles 35, 49 bis et 101 bis du Code général des Impôts, l'amende est portée à 2 000 000 de francs CFA, majorée de 200 000 francs CFA par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. Cette amende se cumule avec celle prévue au paragraphe précédent.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.15-8; Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 17-1.

Les mêmes sanctions sont applicables à la non-transmission ou la transmission tardive des actes modificatifs des statuts, des comptes rendus des délibérations des assemblées statutaires des entreprises ainsi que des comptes rendus détaillés et des tableaux annexes fournis par les entreprises d’assurances ou de réassurance.

Ord. n° 2008-381 du 18 déc. 2008, an. fiscale, art. 38; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-3.

Les sanctions prévues aux deuxième et troisième paragraphes du présent article sont applicables en cas de défaut de dépôt ou de dépôt tardif des déclarations prévues aux articles 1066 bis et 1066 ter du Code général des Impôts.

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 34-1.

La non-transmission ou la transmission tardive des formats papier et électronique des états financiers et des notes annexes de fin d’exercice après les délais prévus à l’article 82 bis du Code général des Impôts, entraîne l’application d’une amende de 100 000 francs, majorée de 10 000 francs par mois ou fraction de mois de retardsupplémentaire. 

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 10-6; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018, art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 30; Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-3; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 21-5.

Passé un délai de trois mois à compter des dates limites prévues par l'article 82 bis du Code général des Impôts, l'amende est portée à 200 000 francs, majorée de 20 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. Cette amende se cumule avec celle prévue au paragraphe précédent.

Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 17-2.

De même, les sanctions prévues aux premier, deuxième et troisième tirets du premier paragraphe du présent article sont applicables en cas de défaut de dépôt ou de dépôt tardif des déclarations de la contribution des patentes. 

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 10

Le défaut de production du formulaire d’identification de leurs bénéficiaires effectifs visé à l’article 71-1° du Code général des Impôts, lors du dépôt des états financiers, donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 000 de francs majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 24-6

En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le retard dans la production des déclarations est sanctionné, lorsque aucun droit n'est dû, par une amende de 20 000 francs, majorée de 10 000 francs par mois de retard supplémentaire.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 10-6;ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'amende prévue au paragraphe précédent est portée à :

- 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire, pour les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ;

- 500 000 francs, majorée de 50 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire, en ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des moyennes Entreprises ;

- 100 000 francs, majorée de 10 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire, en ce qui concerne les entreprises relevant des Directions régionales des Impôts.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 16.

Amende pour non-production ou pour production de notes annexes ou d'états annexes non conformes ou contenant des insuffisances ou informations erronées ou pour défaut de renseignement de la rubrique relative aux comptes bancaires dans les états financiers

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 3-2; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 33-3; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 21-6.
Art. 169 bis     2025...     2024...

La non-production ou la production de notes annexes ou d'états annexes visés à l'article 36 du Code général des Impôts non conformes ou contenant des insuffisances ou informations erronées ou le défaut de renseignement de la rubrique relative aux comptes bancaires dans les états financiers est passible d'une amende de 1000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 3-2.; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 33-4 ; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 21-6

Amendes pour retard ou défaut de production de l'état récapitulatif des salaires

Art. 170

Le retard ou le défaut de production de l'état prévu à l'article 127 du Code général des Impôts est sanctionné par une amende de 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Passé un délai de trois mois à compter de la date limite visée à l'article 127 du Code général des Impôts, l'amende est portée à 2 000 000 de francs, majorée de 200 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. Cette amende se cumule avec celle prévue au paragraphe précédent.

Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 8; Ord. n°- 2011-480 du 28 décembre 2011Art. 13.
Art. 170 bis

Toute régularisation en violation des dispositions de l'article 24 du présent Livre est sanctionnée dans les mêmes conditions qu'en matière de contrôle fiscal

Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 35.

Amende pour déclaration de crédits injustifiés de TVA

Art. 170 ter

Les crédits de taxe sur la valeur ajoutée non justifiés donnent lieu à une amende de 30 % du montant du crédit non justifié.

Ce taux est porté à 100 % lorsque le crédit non justifié procède de manoeuvres frauduleuses.

Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 32-4.
Art. 170 quater

Les réductions d'impôt sur les bénéfices, effectuées sur la base de déclaration frauduleuse relative au programme d'investissement agréé, donnent lieu à l'application d'une amende égale au montant imputé.

loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 9-4

Amende pour non-tenue du registre des bénéficiaires effectifs, du registre des titres nominatifs et du registre des titres au porteur

Art. 170 quinquies

1° La non-tenue des registres prévus aux articles 49 bis et 49 ter du présent Livre est sanctionnée par une amende de 5 000 000 de francs par registre non tenu.

2° La tenue de registre comportant des erreurs ou des omissions donne lieu à une amende égale à 500 000 francs par erreur ou omission.

3° L‘amende prévue au 1° ci-dessus s‘applique également lorsque le contribuable n‘a pas produit les registres susvisés, suite à une requête de l‘Administration. Cette amende est majorée de 500 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire, à compter de l‘expiration du délai imparti au contribuable pour répondre à la requête.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 16-5

Amende pour défaut de production des renseignements sur imprimés réglementaires, à la charge des entreprises minières et pétrolières et de leurs fournisseurs

Art. 170 sexies    2023...

Le défaut de production des informations au moyen des imprimés réglementaires prévus à l'article 383 bis du Code général des Impôts, est sanctionné par une amende de 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 11-3; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 21-3.

Amende pour déclaration de déficit fiscal injustifié

Art. 170 octies

La déclaration de déficit fiscal injustifié résultant de manœuvres frauduleuses ou d'un abus de droit, est sanctionnée d'une amende dont le taux est fixé à 25 % du montant du déficit déclaré, même lorsque la résorption de ce déficit par l'Administration fiscale, n'aboutit pas à un rappel d'impôt. En cas de litige, ce chef de redressement peut être soumis à la Commission mixte paritaire, conformément à l'article 25 du présent Livre. Dans ce cas, la caution prévue à l'article 190 du même Livre, n'est pas exigée.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 11-3

Amende pour non-dépôt ou dépôt tardif des déclarations relatives aux impôts exonérés

Art. 170 nonies

Sous réserve des dispositions de l'article 169 du présent Livre, le non-dépôt dans les délais légaux des déclarations afférentes aux impôts exonérés, est sanctionné par une amende de 200 000 francs, majorée de 20 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 11-3

Amende pour perception de revenus de sources injustifiées

Art. 170 decies

Les revenus perçus par une personne physique, considérés comme étant de sources injustifiées à l'issue d'une procédure de contrôle mise en œuvre en application du deuxième paragraphe de l'article 7 du présent Livre, donnent lieu à la perception d'une amende égale à 50 % du montant brut desdits revenus, sans préjudice des rappels d'impôts de toute nature qui pourraient être mis à la charge de l'entreprise, du fait de ces revenus.

L'entreprise visée à l'article 7 suscité ainsi que la personne physique ayant directement ou indirectement bénéficié desdits revenus, sont solidairement responsables du paiement de l'amende susvisée.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 22-2

Amende pour non-respect des obligations fiscales prévues à l'article 179 bis du Code général des Impôts

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 18-3.
Art. 170 undecies

Le non-respect des obligations fiscales prévues aux premier et deuxième paragraphes de l'article 179 bis du Code général des Impôts est sanctionné d'une amende fixée comme suit :

- 500 000 francs pour le nouvel acquéreur du bien immeuble cédé ;

- 3 000 000 de francs pour le notaire.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 18-3.

Amendes pour défaut de production de l'état annuel récapitulant les prélèvements effectués sur les paiements faits aux prestataires de services du secteur informel.

Ord n° 2009-382 du 26 nov. 2009, an fiscale,Art. 18; ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an fiscale,Art. 36; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-33.
Art. 170 duodecies

Le retard ou le défaut de production de l'état annuel récapitulant les prélèvements effectués sur les paiements faits aux prestataires de services du secteur informel, prévu par l'article 84 bis du Code général des Impôts, est sanctionné par une amende de 200 000 francs majorée de 20 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Toute omission ou inexactitude des mentions figurant sur ledit état, entraîne l'application d'une amende fiscale de 10 000 francs, encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes. Cette amende ne peut être inférieure à 100 000 francs.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-33.
Art. 170 tredecies

En ce qui concerne les plateformes étrangères de services en ligne visées à l’alinéa 11 de l’article 3 du Code général des Impôts, le paiement de l’impôt exigible est fait au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé en Côte d’Ivoire, par voie électronique en ligne à l’appui de la déclaration, selon la procédure simplifiée de paiement à distance de la taxe sur la valeur ajoutée mise en place par l’Administration fiscale.

Le défaut de déclaration ou de paiement de l’impôt sur les bénéfices des plateformes étrangères de services en ligne visées à l’alinéa 11 de l’article 3 du Code susvisé, est sanctionné par la suspension de l’accès à la plateforme à partir du territoire ivoirien, après mise en demeure de l’Administration fiscale restée sans suite.

Par ailleurs, la liste des plateformes défaillantes est publiée au plus tard le 31 octobre de chaque année civile sur le site officiel de la Direction générale des Impôts et sur tous autres espaces nationaux et internationaux d’information accessibles au large public.

Les sanctions prévues aux paragraphes précédents s’appliquent, sans préjudice des amendes et autres sanctions fiscales prévues au Livre de Procédures fiscales en matière de défaut ou de retard de production des déclarations en matière d’impôt sur les bénéfices.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 33-10


Art. 161

1°-Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Livre, toute somme non acquittée dans les délais légaux est passible d'un intérêt de retard de 5 %. Chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire donne lieu au versement d'un intérêt complémentaire de 0,5 %.

En ce qui concerne les impôts et taxes retenus à la source pour le compte du Trésor public, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes indirectes et les impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenus à la source, les intérêts de retard sont portés respectivement à 10 % et 1 %.

Loi n°- 2004-271 du 15 avril 2004, an; fiscale,Art. 32-1

2°-Les impôts et taxes dont le recouvrement incombe aux comptables de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, qui ne sont pas acquittés le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement sont passibles d'une majoration de 10 %.

3°-Les chèques, billets à ordre, traites et autres effets financiers qui se révèlent impayés faute de provision sont sanctionnés par une majoration égale à leur montant.






Art. 161

1°-Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Livre, toute somme non acquittée dans les délais légaux est passible d'un intérêt de retard de 5 %. Chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire donne lieu au versement d'un intérêt complémentaire de 0,5 %.

En ce qui concerne les impôts et taxes retenus à la source pour le compte du Trésor public, les taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes indirectes et l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenus à la source, les intérêts de retard sont portés respectivement à 10 % et 1 %.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an; fiscale, art. 32-1; ord n° 2023-719 du 13 sept. 2023, art.3

2°-Les impôts et taxes dont le recouvrement incombe aux comptables de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, qui ne sont pas acquittés le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement sont passibles d'une majoration de 10 %.

3°-Les chèques, billets à ordre, traites et autres effets financiers qui se révèlent impayés faute de provision sont sanctionnés par une majoration égale à leur montant.







Art. 162

1°-Lorsqu'un contribuable déclare ou fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits éludés est passible en sus des intérêts de retard prévus à l'article 161 ci-dessus, d'une majoration de :

-15 % si le montant des droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions n'excède pas le quart des droits réellement dus;

-30 % si ce montant est supérieur au quart des droits réellement dus;

-100 % en cas de manoeuvres frauduleuses.

2°-En ce qui concerne les impôts et taxes retenus à la source pour le compte du Trésor public, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes indirectes, et les impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenus à la source, les majorations prévues par le paragraphe 1 ci-dessus sont portées respectivement à 30 %, 60 % et 150 %.

Loi n°- 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 32-2.






Art. 163

1° En sus des intérêts de retard prévus à l'article 161 du présent Livre, les droits afférents aux déclarations souscrites hors délais légaux dans le cadre d'une procédure de taxation d'office sont passibles d'une majoration de 10 % :

- en matière d'impôt général sur le revenu, d'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles, d'impôt sur les bénéfices non commerciaux, de contributions foncières, et de contributions des patentes et licences, cette majoration est portée à 50 % si la situation n'a pas été régularisée dans un délai de trente jours suivant une demande de l'Administration;

- en matière d'impôts et taxes retenus à la source pour le compte du Trésor public, de taxes sur le chiffre d'affaires, de taxes indirectes et d'impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, cette majoration est portée à 100 % si la situation n'a pas été régularisée dans un délai de trente jours suivant une demande de l'Administration.

2° Les droits ou les suppléments de droits mis à la charge des contribuables dans le cadre d'une procédure de taxation d'office sont passibles d'une majoration de :

- 50 % en matière d'impôt général sur le revenu, d'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles, d'impôt sur les bénéfices non commerciaux, de contributions foncières, et de contributions des patentes et licences;

- 100 % en matière d'impôts et taxes retenus à la source pour le compte du Trésor public, de taxes sur le chiffres d'affaires, de taxes indirectes et d'impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenus à la source.

Les taux prévus au présent paragraphe, sont portés à 200 % en cas de défaut de déclaration d'existence.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an; fiscale,Art. 32-3; Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 3-4

3° Les droits ou les suppléments de droits mis à la charge des contribuables dans le cadre d'une procédure de rectification d'office sont majorés






Art. 168

1° Les infractions aux dispositions de l'article144et 145 , sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Livre, sont punies d'une amende égale à :

- 10 000 francs par facture non émise, pour les contribuables relevant de l'impôt synthétique ;

- 30 000 francs par facture non émise, pour les contribuables relevant du régime réel simplifié ;

- 50 000 francs par facture non émise, pour les contribuables relevant du régime réel normal.

Le cumul des amendes appliquées au cours d'un contrôle, ne peut excéder respectivement, 500 mille francs, 3 millions de francs et 10 millions de francs, pour les contribuables cités au paragraphe ci-dessus.

2° Le non-paiement de l'amende dans un délai de 72 heures est sanctionné par la fermeture des magasins dont les gérants ne satisfont pas à l'obligation de délivrance de la facture normalisée. Cette sanction se cumule à celle-ci-dessus énumérée.
Loi n °-2005- 161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 27-5; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. Fiscale,Art. 24-2 ; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-16 ; ord. n° 2018-145du 14 février 2018,Art. 1.





Art. 169

Le non-dépôt ou la non-transmission des formats papier et électronique des états financiers de l'exercice dans les délais prévus aux articles 36, 49 bis et 101 bis du Code général des Impôts, est passible d'une amende de 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.15-7; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 17-1; loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 24-4; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 30.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.15-7; Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 17-1; Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 24-4

Passé un délai de trois mois à compter des dates limites prévues par les articles 35, 49 bis et 101 bis du Code général des Impôts, l'amende est portée à 2 000 000 de francs CFA, majorée de 200 000 francs CFA par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. Cette amende se cumule avec celle prévue au paragraphe précédent.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.15-8; Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 17-1.

Les mêmes sanctions sont applicables au non dépôt ou au dépôt tardif des actes modificatifs des statuts, des comptes rendus des délibérations des assemblées statutaires des entreprises ainsi que des comptes rendus détaillés et des tableaux annexes fournis par les entreprises d'assurances ou de réassurance.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 38.

Les sanctions prévues aux deuxième et troisième paragraphes du présent article sont applicables en cas de défaut de dépôt ou de dépôt tardif des déclarations prévues aux articles 1066 bis et 1066 ter du Code général des Impôts.

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 34-1.

Le non-dépôt ou le dépôt des formats papier et électronique des états financiers de l'exercice après les délais prévus à l'article 82 bis du Code général des Impôts, est passible d'une amende de 100 000 francs, majorée de 10 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 10-6; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 30.

Passé un délai de trois mois à compter des dates limites prévues par l'article 82 bis du Code général des Impôts, l'amende est portée à 200 000 francs, majorée de 20 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. Cette amende se cumule avec celle prévue au paragraphe précédent.

Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 17-2.

En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le retard dans la production des déclarations est sanctionné, lorsque aucun droit n'est dû, par une amende de 20 000 francs, majorée de 10 000 francs par mois de retard supplémentaire.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 10-6;ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'amende prévue au paragraphe précédent est portée à :

- 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire, pour les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ;

- 500 000 francs, majorée de 50 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire, en ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des moyennes Entreprises ;

- 100 000 francs, majorée de 10 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire, en ce qui concerne les entreprises relevant des Directions régionales des Impôts.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 16.

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Art. 169 bis

La non-production ou la production d'états annexes visés à l'article 36 du Code général des Impôts non conformes ou contenant des insuffisances ou informations erronées est passible d'une amende de 1000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 3-2.








Art. 170 sexies

Le défaut de production des informations au moyen des imprimés réglementaires prévus à l'article 355-23 du Code général des Impôts, est sanctionné par une amende de 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 11-3