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Section II - Procédure préalable auprès de l'Administration

Art. 183      2020...

Les réclamations sont, à peine de nullité, adressées par écrit au Directeur général des Impôts ou son représentant, lorsque le montant global contesté excède la somme de 500 millions de francs, par le contribuable, ses ayants droit, ses mandataires régulièrement désignés, ses représentants légaux justifiant de leurs pouvoirs, ou par toute personne mise personnellement en demeure d'acquitter un impôt qu'elle n'estime pas dû.

Les réclamations portant sur des sommes inférieures ou égales à 500 millions de francs sont adressées aux Directeurs centraux lorsqu'elles sont liées aux travaux de leurs services.

Les réclamations sont formulées auprès des Directeurs régionaux lorsqu'elles sont liées aux activités de leurs services et que le montant global notifié n'excède pas 100 millions de francs.

Lorsque les montants contestés issus des travaux des Directions régionales excèdent 100 millions de francs, la compétence en matière de contentieux portant sur de tels montants revient au Directeur général des Impôts.

Par ailleurs, le Directeur général des Impôts est autorisé à se saisir d'office de tout contentieux vidé par ses services.

Cette procédure est autorisée dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de notification de la réponse au contribuable par les services concernés.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 21-14; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 20-1.

Les réclamations font obligatoirement l'objet d'un récépissé délivré au requérant.

Art. 184

Toute réclamation adressée à un service des impôts non compétent est transmise par celui-ci au service compétent.

Le requérant est avisé par écrit de la transmission de sa réclamation.

Art. 185      2020...

Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées à l'Administration au plus tard six mois après la date :

1- de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de recouvrement ;

2- du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

3- de la réception de la notification définitive des impositions ;

4- de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 20-2.
Art. 186      2020...

Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :

1-Etre individuelle; toutefois, les contribuables imposés collectivement ainsi que les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société, peuvent présenter une réclamation collective.

2-Mentionner toutes les impositions contestées.

3-Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions du requérant pour chacune des impositions litigieuses.

4- Etre adressée soit au Directeur général des Impôts, soit aux Directeurs centraux ou aux Directeurs régionaux dont les travaux sont à l'origine de la réclamation, sur support papier ou par voie électronique, datée et porter la signature, le numéro de compte contribuable, la boîte postale et le contact téléphonique du requérant.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 20-3.

5-Etre appuyée de toutes les pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier. Celles-ci comprennent notamment :

-l'original ou la copie de l'avis d'imposition ou de l'avis de mise en recouvrement;

-l'extrait de rôle ou la copie de l'extrait de rôle;

-les notifications provisoire et définitive de redressements, si les impositions litigieuses résultent d'un contrôle fiscal;

-l'original ou la copie de la quittance, de l'attestation de versement, de l'attestation de retenue à la source ou du certificat informatisé de crédit d'impôt, en ce qui concerne le prélèvement à la source sur les sommes mises en paiement par le Trésor public, délivrés par les comptables de la Direction générale des Impôts ou de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 21-15.
Art. 186 bis

Les pièces produites pour la première fois dans le cadre de la juridiction contentieuse et qui n'ont pas été mises à la disposition de l'Administration sans motif valable lors d'un contrôle, peuvent être déclarées irrecevables.

Ord. n°- 2007-488 du 31 mai 2007Art. 33-3.
Art. 187

Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.

Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui de par leurs fonctions ou leur qualité, sont habilitées à agir au nom du contribuable. Il en est de même lorsque le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.

Art. 188      2021...      2020...

Le Directeur général des Impôts statue sur les réclamations des contribuables lorsque le montant global notifié excède les seuils fixés pour les directions centrales et les directions régionales, dans le délai de quarante-cinq (45) jours suivant la date de leur réception.

Il connaît des appels formés contre les décisions des directions centrales ou régionales.

Les Directeurs centraux et les Directeurs régionaux statuent sur les réclamations, dans la limite des seuils de compétence définis à l'article 183 du présent Livre, dans le délai de trente jours (30) suivant la date de leur réception.

La décision est notifiée au réclamant et contient en cas de rejet total ou partiel, un exposé des motifs du rejet.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 20-4.

La décision est notifiée au réclamant sur support papier ou par voie électronique et contient en cas de rejet total ou partiel, un exposé des motifs du rejet.

L'utilisation de la voie électronique pour la notification de la décision doit résulter de l'acceptation expresse du contribuable avec indication exacte de son adresse électronique.

Les conditions et modalités d'utilisation de la voie électronique ainsi que les contribuables concernés, sont déterminés par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an, fiscale,Art. 25- 1°; loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 10-6 .

L'absence de réponse dans les délais prévus vaut rejet.

Ord. n°- 2000-252 du 28 mars 2000, an, fiscale,Art. 25- 1°-.

En cas de rejet de sa requ?te par le Directeur central ou le Directeur r?gional, le contribuable a la possibilit? de saisir dans les trente (30) jours, le Directeur g?n?ral des Imp?ts pour statuer sur sa requ?te.

Loi n? 2021-899 du 21 d?c. 2021, an. fiscale,Art. 18-4.
Art. 189      2020...

En cas de rejet de sa requête par le Directeur général des Impôts, le contribuable a la possibilité de saisir dans les trente jours (30), le Ministre en charge du Budget qui statue dans un délai de quarante-cinq jours (45) à compter de la réception de la réclamation.

Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 29; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 20-5.

La décision est notifiée au réclamant et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé des motifs du rejet.

L'absence de réponse dans les délais prévus vaut rejet.

Ord. n°- 2000-252 du 28 mars 2000Art. 25-1°-.


Art. 183
Les réclamations sont, à peine de nullité, adressées par écrit au Directeur général des Impôts ou son représentant, par le contribuable, ses ayants droit, ses mandataires régulièrement désignés, ses représentants légaux justifiant de leurs pouvoirs, ou par toute personne mise personnellement en demeure d'acquitter un impôt qu'elle n'estime pas dû.
Loi n °-2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 21-14.

Les réclamations font obligatoirement l'objet d'un récépissé délivré au requérant.





Art. 185
Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées à l'Administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle :

1-De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de recouvrement.

2-Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.

3-De la notification définitive.

4-De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.





Art. 186
Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :

1-Etre individuelle; toutefois, les contribuables imposés collectivement ainsi que les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société, peuvent présenter une réclamation collective.

2-Mentionner toutes les impositions contestées.

3-Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions du requérant pour chacune des impositions litigieuses.

4-Etre adressée au Directeur général des Impôts, rédigée sur papier libre ou imprimée à la machine, datée et porter la signature manuscrite, le numéro de compte contribuable, la boîte postale et le contact téléphonique du requérant.

5-Etre appuyée de toutes les pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier. Celles-ci comprennent notamment :

-l'original ou la copie de l'avis d'imposition ou de l'avis de mise en recouvrement;

-l'extrait de rôle ou la copie de l'extrait de rôle;

-les notifications provisoire et définitive de redressements, si les impositions litigieuses résultent d'un contrôle fiscal;

-l'original ou la copie de la quittance, de l'attestation de versement, de l'attestation de retenue à la source ou du certificat informatisé de crédit d'impôt, en ce qui concerne le prélèvement à la source sur les sommes mises en paiement par le Trésor public, délivrés par les comptables de la Direction générale des Impôts ou de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique.




Art. 188Le Directeur général des Impôts statue sur les réclamations des contribuables lorsque le montant global notifié excède les seuils fixés pour les directions centrales et les directions régionales, dans le délai de quarante-cinq (45) jours suivant la date de leur réception.

Il connaît des appels formés contre les décisions des directions centrales ou régionales.

Les Directeurs centraux et les Directeurs régionaux statuent sur les réclamations, dans la limite des seuils de compétence définis à l'article 183 du présent Livre, dans le délai de trente jours (30) suivant la date de leur réception.

La décision est notifiée au réclamant et contient en cas de rejet total ou partiel, un exposé des motifs du rejet.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 20-4.La décision est notifiée au réclamant sur support papier ou par voie électronique et contient en cas de rejet total ou partiel, un exposé des motifs du rejet.L'utilisation de la voie électronique pour la notification de la décision doit résulter de l'acceptation expresse du contribuable avec indication exacte de son adresse électronique.Les conditions et modalités d'utilisation de la voie électronique ainsi que les contribuables concernés, sont déterminés par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an, fiscale,Art. 25- 1°;loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 10-6 .

L'absence de réponse dans les délais prévus vaut rejet.
Ord. n °-2000-252 du 28 mars 2000, an, fiscale,Art. 25- 1 °- .




Art. 188
Le Directeur général des Impôts, ou son délégué, statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception.

Si le Directeur général des Impôts, ou son délégué n'est pas en mesure de statuer dans ce délai, il doit avant son expiration en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai ne peut excéder deux mois. La décision est notifiée au réclamant sur support papier ou par voie électronique et contient en cas de rejet total ou partiel, un exposé des motifs du rejet.L'utilisation de la voie électronique pour la notification de la décision doit résulter de l'acceptation expresse du contribuable avec indication exacte de son adresse électronique.Les conditions et modalités d'utilisation de la voie électronique ainsi que les contribuables concernés, sont déterminés par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an, fiscale,Art. 25- 1°;loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 10-6 .

L'absence de réponse dans les délais prévus vaut rejet.
Ord. n °-2000-252 du 28 mars 2000, an, fiscale,Art. 25- 1 °- .





Art. 188
Le Directeur général des Impôts, ou son délégué, statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception.

Si le Directeur général des Impôts, ou son délégué n'est pas en mesure de statuer dans ce délai, il doit avant son expiration en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai ne peut excéder deux mois.

La décision est notifiée au réclamant et contient en cas de rejet total ou partiel, un exposé des motifs du rejet.

L'absence de réponse dans les délais prévus vaut rejet.
Ord. n °-2000-252 du 28 mars 2000, an, fiscale,Art. 25- 1 °- .





Art. 189
En cas de rejet de sa requête par le Directeur général des Impôts, le contribuable a la possibilité de saisir dans les trente jours, le Ministre en charge du Budget qui statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation.
Loi n °-2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 29.

Si le Ministre en charge du Budget n'est pas en mesure de statuer dans ce délai, il doit avant son expiration en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois.

La décision est notifiée au réclamant et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé des motifs du rejet.

L'absence de réponse dans les délais prévus vaut rejet.
Ord. n °-2000-252 du 28 mars 2000Art. 25-1 °- .