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Titre quatrième
Impôts sur le revenu des capitaux mobiliers
L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières s'applique :
1-A tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ainsi qu'à toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, et notamment :
a)aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social en Côte d'Ivoire;
b)aux intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social en Côte d'Ivoire, dont le capital n'est pas divisé en actions;
c)sous réserve des dispositions de l'article 232, au montant des indemnités de fonction, remboursements de frais et toutes autres rémunérations qui sont allouées aux membres du conseil d'administration, en leur dite qualité, des sociétés ayant leur siège social en Côte d'Ivoire, que ces indemnités, remboursements et rémunérations constituent ou non des charges déductibles de la société qui les supporte;
d)aux indemnités de fonction payées aux administrateurs de ces sociétés à l'occasion des assemblées générales.
2-Aux intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations émises par les établissements publics et par les sociétés, compagnies et entreprises désignées aux a) et b) du 1 du présent article, ainsi qu'aux lots et primes de remboursement payés aux porteurs d'obligations des mêmes établissements publics, sociétés, compagnies et entreprises.
3-Au montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés désignées dans les numéros qui précèdent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation.
4- Aux plus-values issues de la cession directe sans intermédiaire, d'actions ou de parts sociales par leur titulaire.
La déclaration de ces produits est à la charge du cédant ou à défaut, au moyen d’une retenue à la source à la charge du cessionnaire.
Les revenus ci-dessus désignés sont déterminés pour le paiement de l'impôt conformément aux dispositions des articles 184, 186 et 187 ci-après.
En cas de réunion, de quelque manière qu'elle s'opère, de toutes les actions ou parts d'une société entre les mains d'un seul associé, l'impôt est acquitté par cet associé dans la mesure de l'excédent du fonds social sur le capital social.
Art. 180
L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières s'applique :
1-A tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ainsi qu'à toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, et notamment :
a)aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social en Côte d'Ivoire;
b)aux intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social en Côte d'Ivoire, dont le capital n'est pas divisé en actions;
c)sous réserve des dispositions de l'article 232, au montant des indemnités de fonction, remboursements de frais et toutes autres rémunérations qui sont allouées aux membres du conseil d'administration, en leur dite qualité, des sociétés ayant leur siège social en Côte d'Ivoire, que ces indemnités, remboursements et rémunérations constituent ou non des charges déductibles de la société qui les supporte;
Ord. n°- 2000-252 du 28 mars 2000Art. 15-4°- a.
d)aux indemnités de fonction payées aux administrateurs de ces sociétés à l'occasion des assemblées générales.
Ord. n°- 2000-252 du 28 mars 2000Art. 15-4°- a.
2-Aux intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations émises par les établissements publics et par les sociétés, compagnies et entreprises désignées aux a) et b) du 1 du présent article, ainsi qu'aux lots et primes de remboursement payés aux porteurs d'obligations des mêmes établissements publics, sociétés, compagnies et entreprises.
3-Au montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés désignées dans les numéros qui précèdent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation.
4- Aux plus-values issues de la cession directe sans intermédiaire, d'actions ou de parts sociales par leur titulaire.
La déclaration de ces produits est à la charge du cédant.
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 10.