/* VERSION POUR PAGE HTML SUR SITE DGI.CGICI.COM */
1° Sont obligatoirement soumises au régime du bénéfice réel, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, excède 500 000 000 de francs.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse en dessous de la limite prévue au paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié, ou le cas échéant, au régime de la taxe d'Etat de l'Entreprenant, que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs.
Le délai de trois exercices consécutifs visé au paragraphe précédent est ramené à un exercice, en ce qui concerne les entreprises nouvelles.
Le chiffre d'affaires prévu au paragraphe premier est ajusté au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année.
2° Les entreprises qui remplissent les conditions pour être imposées sous le régime du bénéfice réel simplifié peuvent opter, avant le 1er février de chaque année, pour le régime du bénéfice réel. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est révocable après les trois exercices comptables qui suivent sa date d'effet et sur autorisation expresse des services de la Direction générale des Impôts.
Les entreprises qui débutent leur activité peuvent opter dans les trente jours du commencement de leur activité. L'option est valable de manière irrévocable pour les trois premiers exercices comptables.
Déclaration de résultats
1° Les contribuables visés à l'article précédent sont tenus de souscrire leur déclaration des résultats selon le système normal.
2° La déclaration de résultats doit être produite:
- le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice comptable, pour les entreprises soumises à l'obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
- le 30 mai suivant la date de clôture de l'exercice comptable, pour les autres entreprises.
3° En ce qui concerne les plateformes étrangères de services en ligne visées à l’alinéa 11 de l’article 3 du présent Code, la déclaration des résultats imposables est faite en ligne et à distance au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé en Côte d’Ivoire, selon une procédure simplifiée définie par l’Administration fiscale.
Elle est accompagnée d’états, de pièces et de documents dont la liste est déterminée par arrêté du Ministre en charge du Budget.
Abrogé
Etats financiers
Les contribuables visés à l’article 34-1° sont tenus de transmettre à l’Administration fiscale, leurs états financiers annuels établis et présentés selon le cas, conformément au référentiel comptable SYSCOHADA révisé, au droit comptable bancaire ou au Code de la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances (CIMA).
Les états financiers comprennent obligatoirement le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie, les notes annexes lorsqu’elles sont obligatoires et, s’il y a lieu, tous les autres documents comptables exigés par les systèmes comptables visés au paragraphe premier ci-dessus.
La non-production des notes annexes ou la production de notes annexes non conformes ou comportant des insuffisances, est sanctionnée comme la non-transmission des états financiers conformément aux dispositions du Livre de Procédures fiscales.
Ces états sont transmis uniquement en version électronique sur l’espace e-impot pour les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises.
Ils doivent comporter le ou les numéros de comptes bancaires du contribuable.
Les contribuables relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises, ont l’obligation de renseigner en ligne sur l’espace e-impots des attestations de dépôt des procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire de fin d’exercice dans les mêmes délais et conditions que les états financiers. Le défaut de renseignement des attestations susvisées est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 169 bis du Livre de Procédures fiscales.
Ces états peuvent être transmis en version papier ou par la voie électronique. Les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises doivent transmettre lesdits états financiers uniquement par la voie électronique.
Seuls sont recevables par l'Administration fiscale, les états financiers qui auront été préalablement présentés à la formalité de la certification en ce qui concerne les entreprises soumises à cette procédure, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Les autres entreprises sont soumises à la procédure du visa préalable de leurs états financiers, effectuée par un expert-comptable inscrit à l'Ordre. Les modalités de cette procédure sont définies par arrêté du Ministre en charge du Budget.
La procédure de visa est applicable pour la première fois aux états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Toutefois, les entreprises ont la possibilité d'appliquer ladite procédure aux états financiers à produire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Sont obligatoirement joints aux états financiers à déposer, les documents suivants :
- les copies des actes modificatifs des statuts, des comptes rendus des délibérations des assemblées statutaires et du procès-verbal de l‘assemblée générale, relatifs à l‘exercice faisant l‘objet de déclaration ;
- le double du compte rendu détaillé et des notes annexes fournis à la Direction des Assurances dans les délais légaux par les entreprises d'assurance ou réassurance, de capitalisation ou d'épargne.
- un relevé des provisions constituées au cours de l'exercice fiscal faisant l'objet de la déclaration.
- le formulaire d’identification de leurs bénéficiaires effectifs visé à l’article 49 ter du Livre de Procédures fiscales, à jour.
Les banques et établissements financiers sont tenus de joindre en plus des documents susindiqués :
- l'état prévu par les normes de la BCEAO se rapportant aux créances classées douteuses ou litigieuses passées en perte ainsi que l'état de suivi du recouvrement desdites créances;
- le détail des comptes des classes 6 et 7 du Plan comptable bancaire révisé.
Les compagnies d'assurances sont, quant à elles, tenues de produire en plus des documents visés aux paragraphes 1 à 6 précédents :
- le détail des comptes des classes 61 à 68 ;
- le détail des comptes des classes 70 à 77.
Les entreprises dont le siège social est situé hors de la Côte d'Ivoire, remettent en outre, un exemplaire de leurs états financiers.
Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d'une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d'activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d'une amende de 1 000 000 de francs.
Les états financiers et ces documents doivent être transmis au plus tard :
- le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice comptable, pour les entreprises soumises à l'obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
- le 30 mai suivant la date de clôture de l'exercice comptable, pour les autres entreprises.
En ce qui concerne les sociétés n'ayant pu tenir leur assemblée statutaire avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, la transmission du compte rendu de délibération de l'assemblée statutaire doit se faire au plus tard le 31 juillet.
Toutefois, ce délai est porté au 31 octobre au plus tard en cas de prorogation du délai fixé pour la tenue de l'assemblée statutaire de ces sociétés, dans le respect des dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
L’Administration fiscale transmet la version électronique des états financiers ainsi que les documents annexes reçus, à l’Institut national de la Statistique, à la Comptabilité nationale et à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Les organismes privés notamment les banques, peuvent à leur demande recevoir de la part de la Direction générale des Impôts, ces états financiers et documents annexes.
Les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de Côte d'Ivoire, sont tenues de joindre à leurs états financiers, une documentation contenant notamment :
- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant l'identification et la localisation géographique des entreprises associées engagées dans des transactions intragroupes au cours de l'exercice ;
- une présentation générale des opérations réalisées avec les entreprises associées au cours de l'exercice, incluant la nature et le montant des transactions, ainsi que l'identité et la localisation géographique des sociétés du groupe impliquées.
- une description des méthodes de détermination des prix de transfert utilisées par le contribuable, pour la valorisation des transactions internationales intragroupes concernées par l‘état.
La non-production de la documentation visée au paragraphe précédent ou la production d‘une documentation incomplète est sanctionnée par le rejet comme charges déductibles, des sommes inscrites en comptabilité au titre des opérations réalisées avec les entreprises associées et par une amende de 5 000 000 de francs.
L'amende ci-dessus est majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.
Les entreprises qui contrôlent des entreprises situées hors de Côte d'Ivoire sont tenues de produire auprès de l'Administration et suivant la fin de chaque exercice fiscal, une déclaration annuelle comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et de divers agrégats économiques, comptables et fiscaux.
Sont concernées par l'obligation prévue au paragraphe précédent, les personnes morales établies en Côte d'Ivoire, remplissant les conditions suivantes :
- réaliser au titre de l‘exercice précédant l‘exercice fiscal soumis à déclaration, un chiffre d'affaires hors taxes consolidé égal ou supérieur à 250 000 000 000 de francs ;
- être soumise à l'obligation d'établissement d'états financiers consolidés, aux termes des articles 74 et suivants de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière ;
- contrôler des entités établies hors de Côte d'Ivoire ;
- ne pas être sous le contrôle d'une entreprise située en Côte d'Ivoire et soumise elle-même au dépôt de la présente déclaration, ou établie dans un pays lié à la Côte d'Ivoire par un accord prévoyant l'échange de renseignements à des fins fiscales et soumise à une obligation déclarative similaire.
La déclaration comprend obligatoirement pour chaque pays ou territoire dans lequel le groupe possède des entités, les informations suivantes :
- le chiffre d'affaires global résultant des transactions intragroupes réalisées ;
- le chiffre d'affaires résultant des transactions avec des entreprises indépendantes ;
- le chiffre d'affaires total réalisé dans le pays ou sur le territoire ;
- le résultat avant impôt sur les bénéfices ;
- l'impôt sur les bénéfices dû dans le pays ou territoire, au titre de l'année faisant l'objet de la déclaration ;
- le montant de l'impôt sur les bénéfices effectivement acquitté ;
- le montant total des bénéfices non distribués à la fin de l'exercice ;
- le capital social cumulé des entités établies dans le pays ou sur le territoire ;
- l'effectif total du personnel employé dans le pays ou sur le territoire ;
- l'identification des actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie, détenus ou utilisés dans le pays ou sur le territoire ;
- la localisation, l'identité et les principales activités des entités du groupe, concernées par les données agrégées déclarées.
La déclaration est à produire sur un support administratif conçu à cet effet, dans les douze mois suivant la fin de chaque exercice fiscal. Elle doit également être transmise par voie électronique. En cas de discordance entre la version électronique et la version papier, cette dernière fait foi.
Le défaut de production dans les délais légaux de la déclaration ci-dessus, est sanctionné par une amende de 5 000 000 de francs, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la loi.
La production d‘une déclaration incomplète ou comportant des erreurs est sanctionnée par une amende de 2 000 000 de francs par erreur ou omission, sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi.
1° Les personnes morales établies en Côte d’Ivoire relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises et qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de Côte d’Ivoire, sont tenues de produire à l’Administration fiscale lors des opérations de contrôle, en sus de l’état des transactions internationales intragroupes prévu à l’article 36 bis ci-dessus, une documentation composée d’un fichier principal et d’un fichier local.
2° Le fichier principal comprend :
- un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;
- une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l'exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intragroupes ;
- les sources importantes de bénéfices du groupe ;
- une description de la chaîne d'approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d'affaires du groupe ;
- une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;
- une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;
- une description des opérations importantes de réorganisations d'entreprises ainsi que d'acquisitions et de cessions d'éléments d'actif intervenues au cours de l'exercice ;
- une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point de propriété et d'exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement
- une liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels qui sont importants pour l'établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;
- une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;
- une description générale des éventuels transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;
- une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;
- l'identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;
- une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;
- les états financiers consolidés annuels du groupe pour l'exercice fiscal s'ils sont préparés par ailleurs à des fins d'information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;
- le cas échéant, une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions rendus par des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices du groupe entre pays.
3° Le fichier local comprend :
- une description de la structure de gestion et un organigramme de l'entreprise ivoirienne ;
- une description des activités effectuées et de la stratégie d'entreprise mise en œuvre, en indiquant notamment si l'entreprise a été́ impliquée dans ou affectée par des réorganisations d'entreprises ou des transferts d'actifs incorporels pendant l'exercice ou l'exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l'entreprise ;
- une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels ;
- les montants des paiements et recettes intragroupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l'entreprise ivoirienne, ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;
- une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu'elles entretiennent avec l'entreprise vérifiée ;
- une copie de tous les accords intragroupes importants conclus par l'entreprise vérifiée ;
- une analyse de comparabilité́ et une analyse fonctionnelle détaillées de l'entreprise ivoirienne et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;
- une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;
- le cas échéant, une indication de l'entreprise associée qui a été choisie comme partie testée et une explication des raisons de cette sélection ;
- une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;
- le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;
- une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l'analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l'indication de la source de ces informations ;
- une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée le cas échéant, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;
- une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;
- une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;
- le cas échéant, une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d'autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l'entreprise vérifiée ;
- les états financiers annuels de synthèse de l'entreprise ivoirienne ;
- des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;
- des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l'indication des sources d’où ces données sont tirées.
4° Le fichier principal et le fichier local, qui ne se substituent pas aux justificatifs afférents à chaque transaction réalisée par l’entreprise, doivent être tenus en langue française sous format papier et/ou dématérialisé et produits à toute réquisition de l'Administration fiscale lors des opérations de contrôle.
Les contribuables susvisés doivent, le cas échéant, indiquer le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts-comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leurs états financiers annuels.
1° Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de Côte d’Ivoire, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de Côte d’Ivoire.
A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires, exploitées dans des conditions d’indépendance.
2° Pour la détermination des produits imposables susvisés, les entreprises et l’Administration appliquent la méthode de détermination du prix de pleine concurrence qu’elles jugent la plus appropriée aux circonstances de l’espèce.
Les entreprises sont tenues d’apporter la preuve, au moyen de la production de l’état prévu à l’article 36 bis du présent Code, de la conformité des prix de leurs transactions susvisées avec ceux qui auraient été convenus entre entreprises indépendantes exploitées dans des conditions analogues, pour les mêmes transactions.
3° Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Côte d’Ivoire à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies hors de Côte d’Ivoire, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles, et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Les sommes versées ne sont admises comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que dans la double limite de 5 % du chiffre d’affaires et de 20 % des frais généraux de l’entreprise débitrice.
Lorsque le bénéficiaire est situé dans un pays ou territoire non coopératif ou à fiscalité privilégiée, la déduction des sommes susvisées est limitée à 50 % de leur montant brut, sans préjudice de la double limite visée précédemment.
4° Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises lorsque :
- l’une détient, directement ou indirectement, une part significative du capital social ou des droits de vote de l’autre ; ou
- l’une exerce en fait et par tous moyens, sur cette autre entreprise, directement ou indirectement, le pouvoir de décision, de contrôle, de gestion ou est en mesure d’influencer ses décisions.
De même, la condition de dépendance ou de contrôle est remplie lorsque les mêmes personnes ou entreprises :
- possèdent, directement ou indirectement, une part significative du capital ou des droits de vote des deux entreprises ; ou
- exercent en fait et par tous moyens, directement ou indirectement, sur ces deux entreprises, le pouvoir de décision, de contrôle, de gestion ou sont en mesure d’influencer leurs décisions.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée pour l’application des paragraphes 1°, 2° et 3° du présent article, lorsque la transaction ou le transfert s'effectue avec des personnes situées ou établies dans un pays ou territoire non coopératif ou à fiscalité privilégiée.
5° Sont considérés comme pays ou territoires non coopératifs, les pays ou territoires identifiés comme tels par les autorités fiscales ivoiriennes ou ceux figurant sur la liste de l’Union Européenne (UE), à condition d’avoir été classés comme non conformes à l’issue de la dernière évaluation dont ils ont fait l’objet, en matière de transparence et d'échange de renseignements à des fins fiscales.
Toutefois, nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, ne sont pas à considérer comme pays ou territoires non coopératifs, les pays ou territoires liés à la Côte d’Ivoire par un accord en vigueur prévoyant l’échange réciproque de renseignements à des fins fiscales.
6° Sont considérés comme pays ou territoires à fiscalité privilégiée, les pays ou territoires dans lesquels les revenus ou les sommes provenant de la Côte d’Ivoire sont taxables à un impôt sur les bénéfices ou à tout autre impôt de nature analogue, dont le montant est inférieur à la moitié de l’impôt qui aurait été perçu en Côte d’Ivoire, si de tels revenus ou sommes y étaient imposables.
A - Impôt minimum forfaitaire
Un impôt minimum forfaitaire frappe les personnes physiques ou morales soumises au régime du bénéfice réel normal.
Il est exigible dans l'un des cas suivants :
a) le montant de l'impôt sur les bénéfices de l'exercice est inférieur à l'impôt minimum forfaitaire dudit exercice;
1° La cotisation due au titre d'un exercice comptable donné est égale à 0,5% du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, de cet exercice. Cette cotisation ne peut être inférieure à un minimum de perception de 3 000 000 de francs. Pour les stations-service et les distributeurs de gaz butane, ce montant est ramené à 500 000 francs.
Toutefois, lorsque l'impôt minimum forfaitaire est dû à raison de la condition définie au b) ci-dessus, le minimum de perception est majoré de la différence entre le montant cumulé des impôts et taxes dus au titre d'un exercice et le montant maximum de l'impôt des microentreprises déterminé sur la base du seuil supérieur du chiffre d'affaires du régime des microentreprises, affecté d'un coefficient de 1,2.
[Obsolète].
Sans préjudice de l'exigibilité du minimum de perception, le taux de l'impôt minimum forfaitaire est fixé à :
-0,10 % pour les entreprises de production, transformation et ventes de produits pétroliers, pour les entreprises de production, de distribution d'eau et d'électricité ainsi que pour les entreprises de distribution de gaz butane;
-0,15 % pour les établissements bancaires et financiers et les entreprises d'assurance et de réassurance.
Le maximum de perception de l'impôt minimum forfaitaire est fixé à 35 000 000 de francs.
[Obsolète].
[Obsolète].
2°-Le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes et produits acquis dans le cadre de l'exercice de l'activité, y compris toutes les sommes provenant des activités annexes et accessoires ou de la gestion de l'actif commercial, quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffre d'affaires.
3°-La cotisation exigible doit être acquittée spontanément auprès de la recette des Impôts du lieu d'exercice de l'activité dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2020, le paiement de l'impôt prévu au présent article est suspendu.
Les entreprises nouvelles sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire au titre de leur premier exercice comptable.
[Obsolète].
[Obsolète].
Les personnes physiques ou morales qui bénéficient d'un régime d'exonération totale ou partielle d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sont exonérées, dans les mêmes conditions et quotités, de l'impôt minimum forfaitaire.
B - Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux A compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2002, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt minimum forfaitaire dû au titre d'un exercice est payable spontanément en trois fractions égales au plus tard le 15 avril, le 15 juin et le 15 septembre de chaque année.
En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises, ces dates sont fixées au :
- 10 avril, 10 juin et 10 septembre pour les entreprises industrielles et les entreprises pétrolières et minières ;
- 15 avril, 15 juin et 15 septembre, pour les entreprises commerciales ;
- 20 avril, 20 juin et 20 septembre, pour les entreprises de prestations de services.
Le paiement est effectué auprès de la recette des Impôts dont dépend le contribuable .
[Obsolète].
[Obsolète].
Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 15-2; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 14-1; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 25.
IV - Paiement de l'impôt
Loi n°- 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale,Art. 6.
Art. 39 2019...
2020...
Loi n° 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale,Art. 12; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 6 et 7-1; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 12-1; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-3.
Ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007Art. 32-1; loi n°- 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale, art 6.
Loi n°- 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 7-2; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 12-2; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.
Loi n°- 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 6; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 12-3; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.
Loi n°-2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 5-2. Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 1er-13. Ord. n°- 2007-488 du 31 mai 2007Art. 28-1; Ord. n°- 2008-381 du 18 décembre 2008,Art. 27-1.
Ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007Art. 32-2.
Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 7
Art. 40
Loi n°- 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 11-1; loi n°- 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art.5-3;
Ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007Art. 7-1
.
Ord. n°- 2011-121 du 22 juin 2011Art.2-2.
Art. 41
Loi n°- 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale,Art. 9.
Art. 42
Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 13 -1; Ord. n° 2015-797 du 18 décembre 2015,Art. 2
Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 13 -1; Ord. n° 2015-797 du 18 décembre 2015,Art. 3
Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997.Art. 1°-V; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 19-1.
Art. 43
Loi n°- 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 13-4.
Art. 44
Loi n°-2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art.17;
ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 1er -7;
ord. n°- 2008-381 du 18 décembre 2008,Art. 9-1;
ord. n°- 2008-381 du 18 décembre 2008,Art. 9-2/.
1° Sont obligatoirement soumises au régime du bénéfice réel, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, excède 500 000 000 de francs.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous de la limite prévue au paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié, ou le cas échéant, au régime de la taxe d’Etat de l’entreprenant, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs.
Le chiffre d’affaires prévu au paragraphe premier est ajusté au prorata du temps d’exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année.
Loi n° 2014-861 du 22 déc. 2014, an. fiscale, art.2-1; loi n° 2017-870 du 27 déc. 2017, an. fiscale art. 11-1 et 11-2; ord. n° 2018-145 du 14 févr. 2018, art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 33-2.
2° Les entreprises qui remplissent les conditions pour être imposées sous le régime du bénéfice réel simplifié peuvent opter, avant le 1er février de chaque année, pour le régime du bénéfice réel. L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est révocable après les trois exercices comptables qui suivent sa date d’effet et sur autorisation expresse des services de la Direction générale des Impôts.
Les entreprises qui débutent leur activité peuvent opter dans les trente jours du commencement de leur activité. L’option est valable de manière irrévocable pour les trois premiers exercices comptables.
Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 11-3; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018, art. 1.
1° Sont obligatoirement soumises au régime du bénéfice réel, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, excède 500 000 000 de francs.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse en dessous de la limite prévue au paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié, ou le cas échéant, au régime de la taxe d'Etat de l'Entreprenant, que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs.
Le chiffre d'affaires prévu au paragraphe premier est ajusté au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année.
2° Les entreprises qui remplissent les conditions pour être imposées sous le régime du bénéfice réel simplifié peuvent opter, avant le 1er février de chaque année, pour le régime du bénéfice réel. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est révocable après les trois exercices comptables qui suivent sa date d'effet et sur autorisation expresse des services de la Direction générale des Impôts.
Les entreprises qui débutent leur activité peuvent opter dans les trente jours du commencement de leur activité. L'option est valable de manière irrévocable pour les trois premiers exercices comptables.
Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-1, 11-2 et 11-3; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.2-1; ordonnance n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-2.
1° Les contribuables visés à l'article précédent sont tenus de souscrire leur déclaration des résultats selon le système normal.
Ord. n° 2000-252 du 26 mars 2000, an. fiscale,Art. 16-5°.
2° La déclaration de résultats doit être produite:
- le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice comptable, pour les entreprises soumises à l'obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
- le 30 mai suivant la date de clôture de l'exercice comptable, pour les autres entreprises.
Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale,Art. 17; Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.15-1; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.12-1; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 23-2.
Les contribuables visés à l’article 34-1° sont tenus de transmettre à l’Administration fiscale, leurs états financiers annuels établis et présentés selon le cas, conformément au référentiel comptable SYSCOHADA révisé, au droit comptable bancaire ou au Code de la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances (CIMA).
Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 27-2; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1.
Ces états peuvent être transmis en version papier ou par la voie électronique. Les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises doivent transmettre lesdits états financiers uniquement par la voie électronique.
Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1
Seuls sont recevables par l'Administration fiscale, les états financiers qui auront été préalablement présentés à la formalité de la certification en ce qui concerne les entreprises soumises à cette procédure, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Les autres entreprises sont soumises à la procédure du visa préalable de leurs états financiers, effectuée par un expert-comptable inscrit à l'Ordre. Les modalités de cette procédure sont définies par arrêté du Ministre en charge du Budget.
La procédure de visa est applicable pour la première fois aux états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Toutefois, les entreprises ont la possibilité d'appliquer ladite procédure aux états financiers à produire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1
Sont obligatoirement joints aux états financiers à déposer, les documents suivants :
- les copies des actes modificatifs des statuts, des comptes rendus des délibérations des assemblées statutaires et du procès-verbal de l‘assemblée générale, relatifs à l‘exercice faisant l‘objet de déclaration ;
Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 24.
- le double du compte rendu détaillé et des notes annexes fournis à la Direction des Assurances dans les délais légaux par les entreprises d'assurance ou réassurance, de capitalisation ou d'épargne.
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 3-1.
- un relevé des provisions constituées au cours de l'exercice fiscal faisant l'objet de la déclaration.
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 14-1.
Les banques et établissements financiers sont tenus de joindre en plus des documents susindiqués :
- l'état prévu par les normes de la BCEAO se rapportant aux créances classées douteuses ou litigieuses passées en perte ainsi que l'état de suivi du recouvrement desdites créances;
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 5-2.
- le détail des comptes des classes 6 et 7 du Plan comptable bancaire révisé.
Les compagnies d'assurances sont, quant à elles, tenues de produire en plus des documents visés aux paragraphes 1 à 6 précédents :
- le détail des comptes des classes 61 à 68 ;
- le détail des comptes des classes 70 à 77.
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 14-2.
Les entreprises dont le siège social est situé hors de la Côte d'Ivoire, remettent en outre, un exemplaire de leurs états financiers.
Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d'une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d'activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d'une amende de 1 000 000 de francs.
Les états financiers et ces documents doivent être transmis au plus tard :
- le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice comptable, pour les entreprises soumises à l'obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
- le 30 mai suivant la date de clôture de l'exercice comptable, pour les autres entreprises.
En ce qui concerne les sociétés n'ayant pu tenir leur assemblée statutaire avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, la transmission du compte rendu de délibération de l'assemblée statutaire doit se faire au plus tard le 31 juillet.
Toutefois, ce délai est porté au 31 octobre au plus tard en cas de prorogation du délai fixé pour la tenue de l'assemblée statutaire de ces sociétés, dans le respect des dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
L’Administration fiscale transmet la version électronique des états financiers ainsi que les documents annexes reçus, à l’Institut national de la Statistique, à la Comptabilité nationale et à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Les organismes privés notamment les banques, peuvent à leur demande recevoir de la part de la Direction générale des Impôts, ces états financiers et documents annexes.
Loi n° 84-1367 du 26 déc. 1984, an. fiscale., art. 15; loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale, art. 13 ; ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale, art. 12; ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale, art. 14-1; ord. n°2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 26-1; ord. n°2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 28-2; loi n°2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale, art. 5; loi n°2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.7-1; loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale, art. 24-1; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 13-1; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1.
Les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de Côte d'Ivoire, sont tenues de joindre à leurs états financiers, une documentation contenant notamment :
- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant l'identification et la localisation géographique des entreprises associées engagées dans des transactions intragroupes au cours de l'exercice ;
- une présentation générale des opérations réalisées avec les entreprises associées au cours de l'exercice, incluant la nature et le montant des transactions, ainsi que l'identité et la localisation géographique des sociétés du groupe impliquées.
- une description des méthodes de détermination des prix de transfert utilisées par le contribuable, pour la valorisation des transactions internationales intragroupes concernées par l‘état.
Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 6-1.
La non-production de la documentation visée au paragraphe précédent ou la production d‘une documentation incomplète est sanctionnée par le rejet comme charges déductibles, des sommes inscrites en comptabilité au titre des opérations réalisées avec les entreprises associées et par une amende de 5 000 000 de francs.
Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 6-1; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 14-1
L'amende ci-dessus est majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.
Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 15-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 1-2.
Art. 36
Les contribuables visés à l’article 34-1° sont tenus de déposer à l’Administration fiscale, leurs états financiers annuels établis et présentés selon le cas, conformément au droit comptable SYSCOHADA révisé, au droit comptable bancaire ou au Code de la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances (CIMA).
Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 27-2
Seuls sont recevables par l’Administration fiscale, les états financiers qui auront été préalablement présentés à la formalité de la certification en ce qui concerne les entreprises soumises à cette procédure, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Les autres entreprises sont soumises à la procédure du visa préalable de leurs états financiers, effectuée par un expert-comptable inscrit à l’Ordre. Les modalités de cette procédure sont définies par arrêté du Ministre en charge du Budget.
La procédure de visa est applicable pour la première fois aux états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2016. Toutefois, les entreprises ont la possibilité d’appliquer ladite procédure aux états financiers à produire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Les états financiers doivent également être transmis par voie électronique. En cas de discordances entre la version électronique et la version papier, la version papier fait foi.
Sont obligatoirement joints aux états financiers à déposer, les documents suivants :
- les copies des actes modificatifs des statuts, des comptes rendus des délibérations des assemblées statutaires et du procès-verbal de l’assemblée générale, relatifs à l’exercice faisant l’objet de déclaration ;
Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 24.
- le double du compte rendu détaillé et des notes annexes fournis à la Direction des Assurances dans les délais légaux par les entreprises d’assurance ou réassurance, de capitalisation ou d’épargne ;
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 3-1.
- un relevé des provisions constituées au cours de l’exercice fiscal faisant l’objet de la déclaration.
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 14-1.
Les banques et établissements financiers sont tenus de joindre en plus des documents susindiqués :
- l’état prévu par les normes de la BCEAO se rapportant aux créances classées douteuses ou litigieuses passées en perte ainsi que l’état de suivi du recouvrement desdites créances;
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 5-2.
- le détail des comptes des classes 6 et 7 du Plan comptable bancaire révisé.
Les compagnies d’assurances sont, quant à elles, tenues de produire en plus des documents visés aux paragraphes 1 à 6 précédents :
- le détail des comptes des classes 61 à 68 ;
- le détail des comptes des classes 70 à 77.
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 14-2.
Les entreprises dont le siège social est situé hors de la Côte d’Ivoire, remettent en outre, un exemplaire de leurs états financiers.
Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende de 1 000 000 de francs.
Les états financiers et ces documents doivent être transmis au plus tard :
- le 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
- le 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les autres entreprises.
En ce qui concerne les sociétés n’ayant pu tenir leur assemblée statutaire avant l’expiration des délais prévus ci-dessus, la transmission du compte rendu de délibération de l’assemblée statutaire doit se faire au plus tard le 31 juillet.
Toutefois, ce délai est porté au 31 octobre au plus tard en cas de prorogation du délai fixé pour la tenue de l’assemblée statutaire de ces sociétés, dans le respect des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Les états financiers ainsi que les documents annexes visés par le présent article sont à fournir en cinq exemplaires destinés à l’Administration fiscale, à l’Institut national de la Statistique, à la Comptabilité nationale et à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Loi n° 84-1367 du 26 déc. 1984, an. fiscale., art. 15; loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale, art. 13 ; ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale, art. 12; ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale, art. 14-1; ord. n°2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 26-1; ord. n°2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 28-2; loi n°2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale, art. 5; loi n°2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.7-1; loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale, art. 24-1; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 13-1.
Les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de Côte d’Ivoire, sont tenues de joindre à leurs états financiers, une documentation contenant notamment:
- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant l’identification et la localisation géographique des entreprises associées engagées dans des transactions intragroupes au cours de l’exercice ;
- une présentation générale des opérations réalisées avec les entreprises associées au cours de l’exercice, incluant la nature et le montant des transactions, ainsi que l’identité et la localisation géographique des sociétés du groupe impliquées;
- une description des méthodes de détermination des prix de transfert utilisées par le contribuable, pour la valorisation des transactions internationales intragroupes concernées par l’état.
Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 6-1.
La non-production de la documentation visée au paragraphe précédent ou la production d’une documentation incomplète est sanctionnée par le rejet comme charges déductibles, des sommes inscrites en comptabilité au titre des opérations réalisées avec les entreprises associées et par une amende de 3 000 000 de francs.
Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 6-1.
L’amende ci-dessus est majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.
Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 15-1, loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 1-2.
Art. 36 bis
Les entreprises qui contrôlent des entreprises situées hors de Côte d'Ivoire sont tenues de produire auprès de l'Administration et suivant la fin de chaque exercice fiscal, une déclaration annuelle comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et de divers agrégats économiques, comptables et fiscaux.
Sont concernées par l'obligation prévue au paragraphe précédent, les personnes morales établies en Côte d'Ivoire, remplissant les conditions suivantes :
- réaliser au titre de l‘exercice précédant l‘exercice fiscal soumis à déclaration, un chiffre d'affaires hors taxes consolidé égal ou supérieur à 491 967 750 000 francs ;
Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 23
- être soumise à l'obligation d'établissement d'états financiers consolidés, aux termes des articles 74 et suivants de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière ;
- contrôler des entités établies hors de Côte d'Ivoire ;
- ne pas être sous le contrôle d'une entreprise située en Côte d'Ivoire et soumise elle-même au dépôt de la présente déclaration, ou établie dans un pays lié à la Côte d'Ivoire par un accord prévoyant l'échange de renseignements à des fins fiscales et soumise à une obligation déclarative similaire.
La déclaration comprend obligatoirement pour chaque pays ou territoire dans lequel le groupe possède des entités, les informations suivantes :
- le chiffre d'affaires global résultant des transactions intragroupes réalisées ;
- le chiffre d'affaires résultant des transactions avec des entreprises indépendantes ;
- le chiffre d'affaires total réalisé dans le pays ou sur le territoire ;
- le résultat avant impôt sur les bénéfices ;
- l'impôt sur les bénéfices dû dans le pays ou territoire, au titre de l'année faisant l'objet de la déclaration ;
- le montant de l'impôt sur les bénéfices effectivement acquitté ;
- le montant total des bénéfices non distribués à la fin de l'exercice ;
- le capital social cumulé des entités établies dans le pays ou sur le territoire ;
- l'effectif total du personnel employé dans le pays ou sur le territoire ;
- l'identification des actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie, détenus ou utilisés dans le pays ou sur le territoire ;
- la localisation, l'identité et les principales activités des entités du groupe, concernées par les données agrégées déclarées.
La déclaration est à produire sur un support administratif conçu à cet effet, dans les douze mois suivant la fin de chaque exercice fiscal. Elle doit également être transmise par voie électronique. En cas de discordance entre la version électronique et la version papier, cette dernière fait foi.
Le défaut de production dans les délais légaux de la déclaration ci-dessus, est sanctionné par une amende de 5 000 000 de francs, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la loi.
Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 14-2.
La production d‘une déclaration incomplète ou comportant des erreurs est sanctionnée par une amende de 2 000 000 de francs par erreur ou omission, sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi.
Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 17-2
Art. 38
Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de Côte d'Ivoire, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par la majoration ou la diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de Côte d'Ivoire.
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Côte d'Ivoire à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies hors de Côte d'Ivoire, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Loi n° 81-1127 du 30 déc. 1981, an. fiscale,Art. 9.
Les sommes versées ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que dans la double limite de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes et de 20 % des frais généraux de l'entreprise débitrice.
Loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 7.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée pour l'application de la double limite, lorsque la transaction ou le transfert s'effectue avec des personnes situées ou établies dans un pays ou territoire non coopératif ou à fiscalité privilégiée.
Lorsque le bénéficiaire des sommes versées est situé dans un tel pays ou territoire, la déduction desdites sommes est plafonnée à 50 % de leur montant brut, sans préjudice de la double limite prévue ci-dessus.
Pour l‘application des paragraphes précédents, sont considérés comme pays ou territoires non coopératifs, les pays ou territoires identifiés comme tels par les autorités fiscales ivoiriennes ou figurant sur la liste de l‘Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) ou celle de l‘Union européenne (UE).
Sont considérés comme territoires à fiscalité privilégiée, les territoires dans lesquels les revenus ou sommes provenant de la Côte d‘Ivoire sont taxables à un impôt au titre des bénéfices ou à toute autre nature d‘impôt sur le revenu, dont le montant est inférieur à la moitié de l‘impôt qui aurait été perçu en Côte d‘Ivoire, si de tels revenus ou sommes y étaient imposables.
Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 17-1
Toutefois, ne peuvent être considérés comme pays ou territoires à fiscalité privilégiée ou non coopératifs, les pays ou territoires ayant conclu avec la Côte d'Ivoire, un accord prévoyant l'échange réciproque de renseignements à des fins fiscales.
Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 15-2; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 14-1.