Chapitre VI

Mise en oeuvre de la procédure amiable

Art. 10

La procédure amiable constitue une voie de recours, en dehors des voies de recours ordinaires, à la disposition du contribuable, estimant qu'une mesure prise par un Etat membre entraîne ou entraînera pour lui, une imposition contraire aux dispositions du Règlement n°- 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 précité.

Elle est engagée sur saisine des seuls résidents de l'Union et consiste, pour les autorités fiscales concernées, à se concerter dans le but de résoudre les difficultés d'application ou d'interprétation des dispositions du Règlement n°- 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 précité qui leur sont soumises.

Elle est mise en oeuvre dans les cas suivants :

- lorsque les redressements effectués par un Etat membre sur les bénéfices d'une entreprise, en application du principe énoncé par le paragraphe 2 de l'article 10 du Règlement n°- 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 précité, entraînent une double imposition des bases redressées ;

- lorsqu'un résident de l'Union estime que l'application ou l'interprétation des dispositions du Règlement n°- 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 précité faites par un Etat membre entraînent pour lui une imposition non conforme audit Règlement;

- lorsque les Etats membres ont à résoudre un cas de double imposition non prévu par le Règlement n°- 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 précité.

Art. 11

La procédure amiable ne peut porter que sur les impôts visés par le Règlement n°- 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 précité.

Pour être recevable, la saisine doit intervenir dans les trois ans suivant la première notification au requérant des impositions.

La requête pour l'engagement d'une procédure amiable, adressée à l'autorité fiscale, doit indiquer expressément que la saisine est faite en application de l'article 38 du Règlement n°- 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 précité et être accompagnée de la preuve d'une double imposition effective ou probable.

Elle devra notamment comporter :

- l'identification du requérant et des personnes éventuellement concernées notamment le nom, les prénoms, le numéro d'identification fiscale, l'adresse ;

- le détail des informations concernant les faits et situations génératrices de l'imposition non conforme ;

- l'identification des impôts et exercices fiscaux concernés ;

- les copies des avis d'imposition, notifications de redressements et autres actes administratifs conduisant à l'imposition non conforme ;

- toutes pièces ou informations susceptibles d'éclairer les autorités fiscales concernées.

L'Etat membre établit un dossier d'instruction, lequel contient, notamment, un avis sur la légitimité de la réclamation et une proposition de montant des ajustements à opérer.

A la réception du dossier d'instruction, l'Etat membre saisi s'efforce de répondre, par courrier, dans un délai n'excédant pas six mois. Cette réponse, si elle ne donne pas droit à la demande de l'Etat de résidence du contribuable, doit être accompagnée d'une instruction de dossier contenant les éléments de fait et de droit qui sous-tendent une telle position.

Si un désaccord persiste sur un ou plusieurs points de la saisine, les Etats peuvent constituer une équipe d'experts pour effectuer les investigations nécessaires et proposer une solution amiable. La constitution et le rapport des experts doivent intervenir au plus tard six mois, à compter de la date de réception du second dossier d'instruction par l'Etat de résidence du contribuable.

Les Etats membres peuvent soumettre à la Commission les situations de double imposition non traitées par le Règlement n°- 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 précité.

Les Etats membres peuvent disposer dans leur législation nationale que l'ouverture d'une procédure amiable suspend toutes les voies de recours nationales engagées par le contribuable relativement au même litige, ainsi que toutes les poursuites en recouvrement des impositions jugées non conformes.

Art. 12

En cas de double imposition des bénéfices d'une entreprise consécutivement à un redressement basé sur les prix de transfert, les Etats membres se concertent pour procéder à l'ajustement nécessaire sur l'impôt qui a été initialement perçu dans l'Etat membre de résidence.

Les Etats membres adoptent de manière concertée les méthodes à utiliser pour effectuer les redressements fondés sur les prix de transfert ainsi que l'ajustement corrélatif subséquent. Ces ajustements devront intervenir dans un délai maximum de 12 mois.